Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2878 du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il condamne l'Etat à verser à M. et Mme X, outre une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 7 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur commise dans la détermination du taux de la pension de réversion servie à Mme X ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
C
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :
- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,
- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de M. et Mme X,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'Etat aurait acquiescé aux faits de la cause devant les premiers juges ne saurait s'opposer à ce que l'Etat conteste en appel la condamnation prononcée à son encontre en se fondant, notamment, sur l'absence de faute de ses services ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ;
Considérant que si M. X produit un courrier en date du 7 octobre 1999 adressé au trésorier-payeur général d'Ille-et-vilaine en réponse à une invitation à restituer une somme de 91 809 F, cette correspondance, si elle annonce un recours éventuel ultérieur, ne conclut pas au paiement d'une indemnité ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas avoir fait une demande préalable auprès de l'administration avant de saisir le Tribunal administratif de Rennes ; que le défendeur en première instance ne s'est pas prononcé sur le mérite des prétentions indemnitaires de M. X ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X, outre une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la faute que l'Etat aurait commise dans la détermination des droits à pension transférés à Mme X en application des dispositions de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Sur le recours incident de M. et Mme X :
Considérant que M. et Mme X demandent, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 890/99 et l'annulation de ce titre ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2002 sont annulés.
Article 2 : Le recours incident de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.
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