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13/05/2004 | FRANCE | N°02NT00936

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 02NT00936


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2878 du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il condamne l'Etat à verser à M. et Mme X, outre une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 7 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur commise dans la détermination du taux de la pension de réversion servie à Mme X ; <

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2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-2878 du 11 avril 2002 du Tribunal administratif de Rennes en ce qu'il condamne l'Etat à verser à M. et Mme X, outre une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 7 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'erreur commise dans la détermination du taux de la pension de réversion servie à Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me COLLET, substituant Me BOIS, avocat de M. et Mme X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme X au recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'Etat aurait acquiescé aux faits de la cause devant les premiers juges ne saurait s'opposer à ce que l'Etat conteste en appel la condamnation prononcée à son encontre en se fondant, notamment, sur l'absence de faute de ses services ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision... ;

Considérant que si M. X produit un courrier en date du 7 octobre 1999 adressé au trésorier-payeur général d'Ille-et-vilaine en réponse à une invitation à restituer une somme de 91 809 F, cette correspondance, si elle annonce un recours éventuel ultérieur, ne conclut pas au paiement d'une indemnité ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas avoir fait une demande préalable auprès de l'administration avant de saisir le Tribunal administratif de Rennes ; que le défendeur en première instance ne s'est pas prononcé sur le mérite des prétentions indemnitaires de M. X ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, ces conclusions n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X, outre une somme de 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi en raison de la faute que l'Etat aurait commise dans la détermination des droits à pension transférés à Mme X en application des dispositions de l'article L.60 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Sur le recours incident de M. et Mme X :

Considérant que M. et Mme X demandent, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement susvisé en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 890/99 et l'annulation de ce titre ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 11 avril 2002 sont annulés.

Article 2 : Le recours incident de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme X.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00936
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;02nt00936 ?
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