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13/05/2004 | FRANCE | N°02NT00604

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 02NT00604


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2002, présentée pour M. Joseph X, demeurant au lieu-dit ..., par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-274 et 98-277 du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de la direction départementale de La Poste dans le Morbihan du 3 juin 1996 en tant qu'il n'a pas limité à quatre mois la durée de la suspension de ses foncti

ons de chef du bureau de poste à Pont-Scorff et de la décision du directe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2002, présentée pour M. Joseph X, demeurant au lieu-dit ..., par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-274 et 98-277 du 27 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de la direction départementale de La Poste dans le Morbihan du 3 juin 1996 en tant qu'il n'a pas limité à quatre mois la durée de la suspension de ses fonctions de chef du bureau de poste à Pont-Scorff et de la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 30 juillet 1997 le révoquant et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser les sommes de 18 352,88 F correspondant à l'indemnité de fonctions de chef de bureau de poste, de 50 000 F en réparation du préjudice moral du fait de son éviction et de 100 000 F en réparation du préjudice matériel ;

C

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 3 juin 1996 et 30 juillet 1997 ;

3°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 2 797,88 euros au titre de l'indemnité de fonctions ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 15 245 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la décision n° 717 du président du conseil d'administration de La Poste du 4 mai 1995 relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du complément poste ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me PRENEUX, substituant Me TREGUIER, avocat de M. Joseph X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle inopiné de comptabilité, M. X, cadre administratif de deuxième niveau de La Poste et chef du bureau de poste de Pont-Scorff, a été suspendu de ses fonctions le 3 juin 1996 et révoqué le 30 juillet 1997 ; que le Tribunal administratif de Rennes a, par jugement du 27 février 2002, rejeté la demande de M. X à fin d'annulation de ces décisions et celle à fin de condamnation de La Poste à lui verser, d'une part, l'indemnité de fonctions pendant la période de suspension allant du 7 juin 1996 au 8 août 1997 et, d'autre part, une indemnité en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi de fait de son éviction ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne la prolongation de la suspension :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire... l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement... Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent... ;

Considérant que même si La Poste a déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lorient, il n'est pas établi par les pièces du dossier que celui-ci ait cité directement M. X devant ce Tribunal ou adressé un réquisitoire introductif au juge d'instruction ou que La Poste elle-même ait porté plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction ; qu'à l'expiration du délai de quatre mois qui est prévu par les dispositions précitées, soit en l'espèce le 7 octobre 1996, faute de mise en mouvement de l'action publique, M. X ne pouvait être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales ; que, dès lors, la décision de La Poste du 3 juin 1996 en tant qu'elle ne limite pas à quatre mois la suspension de M. X a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article 30 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 1996 en tant qu'elle ne limite pas à quatre mois sa suspension ;

En ce qui concerne la révocation :

Considérant que la circonstance que ce n'est que le 21 avril 1997 que le conseil central de discipline de La Poste a été saisi, soit plus de dix mois après la prise de la décision de suspension, est sans influence sur la régularité de l'avis émis par cet organisme sur la sanction disciplinaire ;

Considérant que si M. X soutient que la composition du conseil central de discipline a été irrégulière, le moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. X, qui avait la responsabilité d'un bureau de poste, a détourné une somme totale de 145 000 F en 1993 au détriment de La Poste et un montant de 20 103,20 F en 1994 au préjudice d'un client de La Poste ; que ces faits, qui sont relatés d'une manière précise dans le rapport du directeur départemental de La Poste dans le Morbihan en date du 11 avril 1997 et celui du directeur des ressources humaines de La Poste du 27 juin 1997, sont établis par les pièces du dossier ; qu'ils constituent, en raison de leur gravité, des fautes de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Considérant qu'en raison, d'une part, de la gravité des faits reprochés à M. X et, d'autre part, de l'existence de précédents prélèvements de fonds commis par l'intéressé, le directeur des ressources humaines de La Poste, en prononçant la révocation, s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste, nonobstant les difficultés familiales dont se prévaut l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa révocation ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité ;

En ce qui concerne l'indemnité complémentaire de traitements :

Considérant que la décision de La Poste du 3 juin 1996 étant ainsi illégale en tant qu'elle ne limite pas à quatre mois la suspension de M. X, ce dernier est fondé à bénéficier, en application de la décision n° 717 du président du conseil d'administration de La Poste du 4 mai 1995 relative aux règles d'évolution transitoires et permanentes du complément poste, de l'indemnité complémentaire de traitement pour la période allant du 7 octobre 1996 au 8 août 1997, date de sa révocation effective ; qu'à raison d'un montant mensuel de 1 310,92 F, soit 199,85 euros, qui n'est pas contesté par La Poste, l'intéressé est en droit de prétendre à la somme de 1 998,48 euros pour la période allant du 7 octobre 1996 au 8 août 1997 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande à ce titre ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant qu'en conséquence du rejet des conclusions tendant à l'annulation de sa révocation, les conclusions de M. X tendant à condamner La Poste à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral que lui a causé sa révocation ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui- ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 février 2002 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. Joseph X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de La Poste du 3 juin 1996 en tant qu'elle ne limite pas à quatre mois sa suspension et, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser l'indemnité de fonctions au-delà du 7 octobre 1996, ensemble cette décision, sont annulés.

Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. Joseph X une indemnité de 1 998,48 euros (mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit euros et quarante-huit centimes).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Joseph X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00604
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TREGUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;02nt00604 ?
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