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13/05/2004 | FRANCE | N°01NT00245

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 01NT00245


Vu, 1°), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 février 2001 sous le n° 01NT00245, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-2707 du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé l'ordre de mutation de M. Daniel X à Port-Brillet en date du 14 août 1995 et la décision du commandant la légion de gendarmerie départementale des Pays de la Loire du 12 septembre 1995 reportant la prise de fonctions de M. X au 1er octobre 1995 ;

2°) de rejeter les demand

es présentées par M. X devant le Tribunal administratif ;

............................

Vu, 1°), le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 février 2001 sous le n° 01NT00245, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-2707 du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé l'ordre de mutation de M. Daniel X à Port-Brillet en date du 14 août 1995 et la décision du commandant la légion de gendarmerie départementale des Pays de la Loire du 12 septembre 1995 reportant la prise de fonctions de M. X au 1er octobre 1995 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif ;

..........................................................................................................

C

Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2001 sous le n° 01NT00429, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Mme IFRAH, avocat au barreau du Mans ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 96-2707 du 29 décembre 2000 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un million de francs en réparation du préjudice subi du fait de sa mutation à Port-Brillet ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un million de francs en réparation du préjudice moral subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement général de discipline ;

Vu le décret n° 92-994 du 15 septembre 1992 relatif aux délégations de pouvoirs du ministre de la défense en matière de mutation du personnel non officier de la gendarmerie nationale autre que les majors ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours susvisé nos 01NT00245 du ministre de la défense et la requête susvisée 01NT00429 de M. X sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par ordre de mutation du 14 août 1995, M. X, maréchal des logis-chef, commandant la brigade de gendarmerie de Loué (Sarthe) a été muté à la brigade de Port-Brillet (Mayenne) à compter du 1er septembre 1995 ; que, par jugement du 29 décembre 2000, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'ordre de mutation, ainsi que la décision du commandant la légion de gendarmerie départementale des Pays de la Loire du 12 septembre 1995 reportant la date de sa prise de fonctions au 1er octobre 1995 mais a rejeté les conclusions de M. X à fin d'indemnité pour réparer les préjudices qu'il aurait subis du fait de sa mutation ; que, d'une part, le ministre de la défense fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé lesdites décisions, d'autre part, M. X demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un million de francs en réparation du dommage moral qu'il aurait subi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition des autres gendarmes de la brigade de Loué et des rapports de la hiérarchie de M. X, que celui-ci a tenu, à l'extérieur de la gendarmerie, des propos déplacés sur un gendarme féminin ou sur l'institution, agi avec incohérence, donné des instructions pour que ses fonctions d'officier de police judiciaire soient exercées par des gendarmes qui n'étaient pas investis de cette qualité, été sous l'empire de l'alcool pendant son service, fait preuve de relations conflictuelles avec son adjoint et n'a pas encadré les gendarmes de la brigade alors qu'il était leur commandant ; que si la mutation de M. X a été prise en considération de sa personne, elle a été motivée par l'intérêt du service pour mettre fin à ces comportements ; qu'elle n'a entraîné ni déclassement, ni atteinte aux prérogatives que M. X tient de son statut ; qu'ainsi, elle ne constituait pas une sanction disciplinaire alors même qu'elle aurait entraîné un changement dans la nature de ses fonctions, un changement de résidence administrative ou la perte d'une nouvelle bonification indiciaire ; que, par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la mutation de M. X et la décision du commandant la légion de gendarmerie départementale des Pays de la Loire du 12 septembre 1995 reportant au 1er octobre 1995 la date de sa prise de fonctions à Port-Brillet, sur le caractère disciplinaire de sa mutation ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que le colonel Y était compétent pour signer l'ordre de mutation de M. X, dès lors qu'il agissait par intérim du commandant la légion départementale de gendarmerie des Pays de la Loire, en application des dispositions combinées de l'article 4 du décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées et des articles 1er et 2 du décret n° 92-994 du 15 septembre 1992 susvisé ;

Considérant que les faits reprochés à M. X qui ont servi de fondement à sa mutation sont établis par les pièces du dossier ; que M. X ne saurait invoquer des erreurs de fait ;

Considérant que les militaires pouvant être appelés, en vertu de l'article 12 de leur statut général, à servir en tout temps et tout lieu, la mutation de M. X n'était pas entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant que la décision du commandant la légion départementale de gendarmerie des Pays de la Loire reportant la prise de fonctions de M. X à Port-Brillet au 1er octobre 1995 en raison de l'état de santé de l'intéressé n'était pas de celles devant être motivées en vertu des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'ordre de mutation en date du 14 août 1995 et la décision du commandant la légion de gendarmerie départementale des Pays de la Loire du 12 septembre 1995 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les décisions attaquées n'étant pas ainsi entachées d'illégalité, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'un million de francs en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Daniel X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. Daniel X.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00245
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : IFRAH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;01nt00245 ?
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