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13/05/2004 | FRANCE | N°01NT00193

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 13 mai 2004, 01NT00193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen, représenté par son directeur, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 21 février 2001, dont le siège est avenue de la Côte de Nacre, 14033 Caen, par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

Le C.H.R.U. de Caen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-343 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser Mme Martine X, ta

nt en son nom qu'en qualité d'administratrice des biens de sa fille Jeanne Y, M....

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2001, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire (C.H.R.U.) de Caen, représenté par son directeur, à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 21 février 2001, dont le siège est avenue de la Côte de Nacre, 14033 Caen, par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

Le C.H.R.U. de Caen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-343 du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à indemniser Mme Martine X, tant en son nom qu'en qualité d'administratrice des biens de sa fille Jeanne Y, M. Martin X, Mlle Marion Z et la caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de la Manche en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles la naissance de Jeanne est intervenue dans cet établissement le 21 mars 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Caen par Mme X ;

C

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise à fin d'apprécier l'existence d'une perte de chance d'éviter les séquelles dont reste atteinte Jeanne ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2004 :

- le rapport de M. GUALENI, premier conseiller,

- les observations de Me MARIN, substituant Me DAMECOURT, avocat de Mme Martine X,

- les observations de Me BERNOT, substituant Me VINCENT, avocat de la C.P.A.M. de la Manche,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que Mme X a été admise au service maternité du centre hospitalier régional et universitaire de Caen, le 18 mars 1998, alors qu'elle était dans la trente neuvième semaine d'une deuxième grossesse, pour y subir une maturation du col de l'utérus en vue du déclenchement de l'accouchement, en raison de la persistance d'un prurit généralisé associé à une cholestase gravidique ; qu'à l'issue de l'accouchement déclenché le 21 mars, Mme X a mis au monde à 18 heures 10 un enfant en état de mort apparente ; que cet enfant présente une infirmité motrice cérébrale avec quadriparésie et est sujet à des crises d'épilepsie ; que s'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Caen, que l'état de l'enfant à la naissance est la traduction d'une souffrance foetale aiguë et apparaît comme étant à l'origine des séquelles dont il reste atteint, il n'est pas établi, eu égard, notamment, aux conséquences néfastes éventuelles de la cholestase sur l'état du foetus, que le recours à une césarienne dès 16 heures le 21 mars aurait permis d'éviter la survenance de ces lésions ou d'en limiter l'importance ; que, dans ces conditions, le centre hospitalier régional et universitaire de Caen est fondé à soutenir qu'en l'absence de lien de causalité établi entre l'état de l'enfant et l'absence de recours à une césarienne c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accouchement de Mme X et l'a condamné à lui verser des indemnités, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, le recours incident de Mme X et Mlle Z, ainsi que les conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;

Sur les frais d'expertise exposés en première instance :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Caen, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et Mlle Z et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Martine X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche devant le Tribunal administratif de Caen sont rejetées, ainsi que le recours incident de Mme Martine X et Mlle Marion Z et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche en appel.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme Martine X.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Caen, à Mme Martine X, à Mlle Marion Z, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00193
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Christian GUALENI
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : DAMECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-13;01nt00193 ?
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