Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2002 sous le n° 02NT01186, présentée pour M. Pierre Y, demeurant ... de la Place, par Me MAILLARD, avocat au barreau d'Angers ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1009 du 4 juin 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à la décharge à hauteur de 9 287 F de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Saint-Martin de la Place ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 203,45 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
...............................................................................................................
Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2002 sous le n° 02NT01187, présentée pour M. Pierre Y, demeurant ... de la Place, par Me MAILLARD, avocat au barreau d'Angers ;
C+ CNIJ n° 19-03-031
M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1003 du 4 juin 2002 du Tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à la décharge à hauteur de 9 357 F de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Saint-Martin de la Place ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 203,45 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes nos 02NT01186 et 02NT01187 présentées pour M. Y concernent la taxe d'habitation à laquelle celui-ci a été assujetti au titre d'années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 A du code général des impôts : Les contribuables qui occupent leur habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 et dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417, sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation y afférente à concurrence de l'imposition excédant 1 563 F. Cette limite est révisée chaque année proportionnellement à la variation de la cotisation moyenne de taxe d'habitation constatée l'année précédente, au niveau national. ; qu'aux termes de l'article 1413 bis du même code : Les dispositions du 2° du I de l'article 1414 et des articles 1414 bis, 1414 A, 1414 B et 1414 C ne sont pas applicables aux contribuables passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année précédent celle de l'imposition à la taxe d'habitation. ;
En ce qui concerne la taxe d'habitation afférente à l'année 1998 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y a, au titre de l'année 1997, été redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune ; que par suite il ne pouvait, en tout état de cause, prétendre au dégrèvement d'office, par application des dispositions précitées de l'article 1413 bis du code général des impôts, de la taxe d'habitation à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Saint-Martin de la Place ;
En ce qui concerne la taxe d'habitation afférente à l'année 1999 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. Y a été assujetti à l'impôt de solidarité sur la fortune en 1998, il est toutefois constant que, compte tenu du montant de ses revenus pour l'année considérée et par application des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts relatives au plafonnement de cet impôt, il n'a été redevable, pour l'année 1998, d'aucune cotisation au titre de cet impôt ; que, toutefois, cette dernière circonstance ne pouvait suffire à le faire regarder comme n'ayant pas été passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 1998 ; que dès lors le requérant ne pouvait prétendre être d'office dégrevé de la taxe d'habitation à laquelle il était assujetti au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Saint-Martin de la Place ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées nos 02NT01186 et 02NT01187 présentées pour M. Y sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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