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30/04/2004 | FRANCE | N°02NT00523

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 02NT00523


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-721 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société ASCO JOUCOMATIC la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 dans les rôles de la commune de Nazelles-Négron à raison d'un établissement situé dans cette commune ;

2°)

de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société ASCO JOUCOMATI...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 15 avril 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-721 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société ASCO JOUCOMATIC la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 dans les rôles de la commune de Nazelles-Négron à raison d'un établissement situé dans cette commune ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société ASCO JOUCOMATIC ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

C+ CNIJ n° 19-03-04-02

n° 01-11

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1°...a) La valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; qu'aux termes du 3° bis de l'article 1469 relatif à la taxe professionnelle du code général des impôts, issu du I de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 du 30 décembre 2003 susvisée : Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire, sont imposés au nom de leur sous-locataire ou, à défaut de leur locataire ou, à défaut, de leur propriétaire dans le cas où ceux-ci sont passibles de taxe professionnelle ; que le II du même article 59 de la même loi dispose : Les dispositions du I s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2004 ainsi qu'aux années ultérieures et, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, aux impositions relatives aux années antérieures ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui interjette appel du jugement du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société ASCO JOUCOMATIC la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1995 dans les rôles de la commune de Nazelles-Négron, demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour, de rétablir la société dans les rôles, en invoquant comme nouveau fondement légal des impositions litigieuses, les dispositions précitées à caractère interprétatif de l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société ASCO JOUCOMATIC est propriétaire d'éléments d'outillages visés aux 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts, qu'elle met gratuitement à la disposition de sous-traitants qui n'en sont ni locataires, ni sous-locataires ; qu'il résulte des dispositions législatives précitées, que ces biens doivent être imposés au nom de la société et que leur valeur locative doit être intégrée dans ses bases d'imposition ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a accordé à la société ASCO JOUCOMATIC la décharge de ces cotisations ; que, ni la consistance des éléments d'outillage susmentionnés, ni les modalités d'évaluation de leur valeur locative n'ayant été contestées, le ministre est également fondé à soutenir que cette société doit être rétablie dans les rôles de la commune de Nazelles-Négron, pour la taxe professionnelle au titre des années 1992 à 1995 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société ASCO JOUCOMATIC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La société ASCO JOUCOMATIC est rétablie dans les rôles de la commune de Nazelles-Négron, pour la taxe professionnelle au titre des années 1992 à 1995 à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires qui lui ont été assignées.

Article 3 : Les conclusions de la société ASCO JOUCOMATIC tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société ASCO JOUCOMATIC.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00523
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;02nt00523 ?
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