La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2004 | FRANCE | N°01NT00652

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 01NT00652


Vu, I, sous le n° 01-652 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2001, présentée pour la commune de Chuisnes, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, par Me JALLADE, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Chuisnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-2388 et 00-306 du 8 février 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être garantie par M. Y des condamnations prononcées contre elle dans le cadre du règlement d'un marché de travaux publics ayant pour objet la c

onstruction d'une salle polyvalente ;

2°) de condamner M. Y à la garantir des...

Vu, I, sous le n° 01-652 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2001, présentée pour la commune de Chuisnes, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, par Me JALLADE, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Chuisnes demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-2388 et 00-306 du 8 février 2001 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à être garantie par M. Y des condamnations prononcées contre elle dans le cadre du règlement d'un marché de travaux publics ayant pour objet la construction d'une salle polyvalente ;

2°) de condamner M. Y à la garantir des sommes de 96 646,33 TTC (14 733,64 euros) qu'elle a été condamnée à verser à M. X par le Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. Y à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

C

Vu, II, sous le n° 01-1028 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2001, présentée pour M. Lucien X, demeurant 6, rue de l'Etang, Les Bordes, 28360 Fresnay-le-Comte, par la S.C.P. FOUGERAY MARTIN, avocats au barreau de Chartres ;

M. X demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Chuisnes à lui verser une provision de 94 806,50 F TTC correspondant à la somme que le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la commune à lui verser par jugement du 8 février 2001 ;

2°) de condamner la commune de Chuisnes aux dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.611-8 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la commune de Chuisnes et de M. X sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par le jugement attaqué du 8 février 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, dans le cadre du règlement d'un marché de travaux publics ayant pour objet la construction d'une salle polyvalente et sur le fondement des sujétions imprévues, condamné la commune de Chuisnes à verser à M. X, chargé du lot de gros-oeuvre, une somme de 96 646,33 F TTC (14 733,64 euros) avec intérêts à compter du 20 octobre 1999 et, d'autre part, a rejeté les conclusions de la commune tendant à ce que le maître d'oeuvre, M. Y, la garantisse de cette condamnation sur le fondement de la responsabilité contractuelle en raison des manquements commis dans la conception de l'ouvrage et dans la surveillance des travaux ; que la commune interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions dirigées contre le maître d'oeuvre ; que M. X, qui déclare faire appel incident du jugement, ne présente plus, dans le dernier état de ses écritures, que des conclusions tendant à la capitalisation des intérêts à compter du 20 octobre 2000 ;

Considérant, d'une part, que si la commune de Chuisnes soutient que la responsabilité du maître d'oeuvre, M. Y, est engagée à son égard en raison des fautes qu'il a commises en ne procédant pas à une étude préalable du sous-sol de la salle polyvalente et dans sa mission de surveillance des travaux, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la réception des travaux de gros-oeuvre a été prononcée sans réserves le 19 avril 1995 ; qu'en conséquence, la commune n'est plus fondée à se prévaloir des stipulations du marché qu'elle avait conclu avec le maître d'oeuvre ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à ce que le maître d'oeuvre soit condamné à lui verser une indemnité sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X, présentées par voie d'appel incident et qui ne sont pas reprises dans sa requête principale, relatives aux intérêts et à leur capitalisation, soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte l'appel principal que la commune dirige contre le maître d'oeuvre ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la commune de Chuisnes la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que la commune de Chuisnes, qui n'est pas la partie perdante à son égard, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des mêmes frais ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la commune de Chuisnes à verser une somme de 1 000 euros à M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Chuisnes, ensemble les conclusions de M. X sont rejetées.

Article 2 : La commune de Chuisnes versera à M. Y une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chuisnes, à M. X, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00652
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : FOUGERAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;01nt00652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award