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30/04/2004 | FRANCE | N°00NT01950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 00NT01950


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2000, présentée pour la S.A. Clinique de la Providence, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Avranches ;

La société Clinique de la Providence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1900 du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994

1997 dans les rôles de la commune de Villedieu-les-Poëles à raison de la clinique...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2000, présentée pour la S.A. Clinique de la Providence, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat au barreau d'Avranches ;

La société Clinique de la Providence demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1900 du 3 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Villedieu-les-Poëles à raison de la clinique située dans cette commune ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 ;

C

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée... ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code : La taxe professionnelle a pour base : 1°... a) la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la taxe professionnelle sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de contrats à durée indéterminée, la société Clinique de la Providence met à la disposition de praticiens exerçant à titre indépendant les locaux nécessaires à la pratique de leur art ainsi que les matériels correspondants et notamment ceux des salles d'opérations et qu'elle fournit également le concours d'un personnel qualifié ; que si la société fait valoir toutefois sans apporter d'éléments à l'appui de ses allégations, que les praticiens disposent d'un pouvoir de décision sur le choix des équipements mis à leur disposition, il résulte des conventions conclues avec ces derniers, que la société Clinique de la Providence s'engage à entretenir, modifier et compléter le cas échéant les installations techniques et supporte les frais correspondants et qu'elle conserve, dès lors, le contrôle de ces biens, dont l'exploitation constitue l'objet même de son activité statutaire ; qu'ainsi, la clinique doit être regardée comme disposant, au sens de l'article 1467 précité du code général des impôts, des locaux et équipements techniques utilisés par les praticiens en application des contrats qu'ils concluent avec elle ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que la valeur locative des biens mis à la disposition de praticiens, a été comprise dans les bases d'imposition de la société Clinique de la Providence pour la taxe professionnelle des années 1994 à 1997 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Toutefois, les biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du 11° de l'article 1382 sont évalués et imposés dans les mêmes conditions que les biens et équipements mobiliers désignés aux 2° et 3°... ; 2° Les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels... ; 3° Pour les autres biens... la valeur locative est égale à 16 pour 100 du prix de revient... ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 ;

Considérant que l'administration, qui a regardé deux installations de stérilisation, un groupe électrogène et un compresseur implantés dans la Clinique de la Providence, comme des biens ne présentant pas un caractère immobilier et n'étant pas passibles d'une taxe foncière au sens du 1° de l'article 1469 précité, a fixé leur valeur locative en fonction des règles définies aux 2° et 3° du même article ; que si la société Clinique de la Providence allègue qu'elle n'a pas la nature d'un établissement industriel et que les matériels litigieux ne sont, en conséquence, pas passibles de la taxe foncière au titre de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1970 codifié au 1° et 2° de l'article 1381 et au 11° de l'article 1382 du code général des impôts, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige, dès lors qu'elle n'a pas pour effet, contrairement à ce que soutient la société requérante, d'exonérer les biens en cause de la taxe professionnelle et qu'elle est sans influence sur les modalités de fixation de leur valeur locative qui restent celles prévues aux 2° et 3° de l'article 1469 ; que la société requérante ne peut davantage utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A, la documentation administrative de base 6 C-115, celle-ci prévoyant que les biens d'équipement spécialisés qui servent spécifiquement à l'activité professionnelle, tels que ceux en cause, ne font pas corps avec les bâtiments et ne peuvent, dès lors, être regardés comme des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la nature d'immeubles par destination ou non de ces matériels, c'est à bon droit que l'administration a fixé leur valeur locative par application des 2° et 3° de l'article 1469 du code général des impôts relatifs aux biens non passibles d'une taxe foncière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Clinique de la Providence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1997 dans les rôles de la commune de Villedieu-les-Poëles à raison de la clinique située dans cette commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Clinique de la Providence la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Clinique de la Providence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Clinique de la Providence et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01950
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GOURLAOUEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;00nt01950 ?
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