Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juillet 2002, présentée par M. Alain X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-1072 du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Caen du 26 janvier 2001 refusant de le promouvoir au grade de professeur de lycée professionnel hors classe ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'inscrire au tableau d'avancement à ce grade au titre de l'année 1999 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F en réparation du préjudice moral subi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X, professeur de lycée professionnel, soutient que le refus du recteur de l'académie de Caen de le promouvoir au grade de professeur hors classe est entaché d'une erreur d'appréciation, il ne critique pas utilement les motifs retenus par les premiers juges qui ont estimé que l'administration n'était pas tenue d'informer les enseignants concernés de la possibilité d'être inscrits au tableau d'avancement pour ce grade, que la circulaire dont se prévalait l'intéressé est dépourvue de valeur réglementaire, que la valeur professionnelle ne saurait correspondre à la seule notation et que l'intéressé n'apportait aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle l'administration aurait pris en compte des éléments autres que sa valeur professionnelle ; que, par suite, les conclusions de M. X devant la Cour tendant à l'annulation du jugement du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du recteur de l'académie de Caen du 26 janvier 2001 refusant de le promouvoir au grade de professeur hors classe et, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé tendant tant à des injonctions qu'à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice moral qu'il aurait subi ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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