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29/04/2004 | FRANCE | N°01NT02275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 01NT02275


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2001, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me LABRUSSE, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-286 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 655 000 F au titre du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'illégalité de son licenciement et, d'autre part, une somme de 45 000 F en réparation de son préjudice moral et des tro

ubles dans ses conditions d'existence ;

2°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2001, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me LABRUSSE, avocat au barreau de Caen ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-286 du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 655 000 F au titre du manque à gagner qu'elle a subi du fait de l'illégalité de son licenciement et, d'autre part, une somme de 45 000 F en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 74 519,21 euros en réparation du préjudice financier et une somme de 7 622,45 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

C

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Mme Mireille X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, médecin contractuel de santé scolaire, demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une indemnité correspondant aux traitements auxquels elle aurait droit pour la période allant du 13 mars 1993, date de son licenciement, au 31 août 1999, date de sa réintégration et, d'autre part, une indemnité pour réparer le préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence qu'elle aurait subis en raison de l'illégalité fautive de son licenciement ;

Considérant que si la décision du ministre de l'éducation nationale du 13 mars 1995 prononçant le licenciement de Mme X a été annulée par arrêt de la Cour du 6 mai 1999, l'intéressée, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel même partiel de ses traitements ;

Considérant, toutefois, qu'elle est cependant fondée à demander à l'Etat la réparation du préjudice qu'elle a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre et qui est entachée d'illégalité, faute de consultation préalable du conseil de discipline ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle la requérante a droit, de tenir compte, notamment, de l'importance de l'irrégularité entachant son licenciement et des fautes relevées à la charge de Mme X, tenant en un manque de rigueur, d'assiduité et de disponibilité, faits qui pouvaient être pris en compte pour fonder une sanction en dépit de l'intervention de la loi d'amnistie du 30 août 1995 ; qu'il sera fait une exacte appréciation des circonstances de la cause, et notamment, du déroulement de sa carrière sans reproches antérieurs à ceux qui ont provoqué l'engagement de la procédure disciplinaire irrégulière, en condamnant l'Etat à lui verser au titre de la période litigieuse une somme de 12 500 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de sa réclamation préalable du 23 novembre 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 23 octobre 2001 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme Mireille X une somme de 12 500 euros (douze mille cinq cents euros), avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande préalable du 23 novembre 1999.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Mireille X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à Mme Mireille X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02275
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COMPERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;01nt02275 ?
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