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29/04/2004 | FRANCE | N°01NT02192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 01NT02192


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me LABRUSSE, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1703 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait de ses affectations pendant les années scolaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser un

e somme de 160 000 F en réparation des préjudices de toute nature qu'il a subis, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2001, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Me LABRUSSE, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 00-1703 du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des troubles dans ses conditions d'existence du fait de ses affectations pendant les années scolaires 1998-1999, 1999-2000 et 2000-2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 160 000 F en réparation des préjudices de toute nature qu'il a subis, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2000, date de sa réclamation indemnitaire préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugements des 27 avril 1999, 18 avril 2000 et 18 avril 2001, devenus définitifs, le Tribunal administratif de Caen a respectivement annulé les arrêtés du recteur de l'académie de Caen des 24 et 28 août 1998 affectant M. X, professeur certifié en génie électrique et électronique, dans la zone de remplacement du Calvados et le rattachant administrativement au lycée Jules Verne de Mondeville pour l'année scolaire 1998-1999, la décision du 18 juin 1999, confirmée le 7 juillet 1999, par laquelle le recteur a affecté l'intéressé dans la zone de remplacement Nord-Est du Calvados pour l'année scolaire 1999-2000, et les arrêtés de la même autorité administrative du 12 juillet 2000 l'affectant dans la même zone de remplacement pour les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001 ; qu'en raison de l'illégalité fautive de ces arrêtés et de cette décision, le Tribunal administratif de Caen a, par jugement du 25 septembre 2001, condamné l'Etat à verser à M. X une somme de 20 000 F que celui-ci estime insuffisante en réparation des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le moyen tiré de ce que les affectations des professeurs doivent tenir compte de l'intérêt du service a été invoqué en défense par le ministre de l'éducation nationale ; que M. X ne saurait, dès lors, se prévaloir de ce que le Tribunal aurait soulevé d'office ce moyen sans en informer les parties ;

Sur la responsabilité de l'Etat ;

En ce qui concerne les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X soutient que le recteur de l'académie de Caen aurait dû le maintenir, eu égard à son handicap physique, dans l'emploi qu'il occupait au lycée Caumont de Bayeux lorsqu'il accomplissait la prolongation de son stage, en se prévalant, d'une part, de son affectation à ce poste au moment de sa titularisation, le 28 février 1997 et, d'autre part, de son maintien sur ledit emploi après sa titularisation et jusqu'à la fin de l'année scolaire 1996-1997, il devait, compte tenu de ce que sa nomination dans le corps des professeurs certifiés lui en faisait obligation, participer au mouvement national d'affectation propre à ce corps, en formulant des voeux, comme il l'a d'ailleurs fait, pour l'année scolaire 1997-1998 ; que M. X n'avait aucun droit à être maintenu à Bayeux alors même que, d'une part, un autre professeur l'aurait remplacé et, d'autre part, les fonctions de remplacement auxquelles il a été appelé auraient pu être exercées par treize agents titulaires académiques ; que M. X ne saurait invoquer la note de service du ministre de l'éducation nationale du 30 octobre 1996 qui affirme le droit à être maintenu dans un poste en cas d'absence de formulation ou d'insatisfaction de voeux, dès lors que cette note est dépourvue de valeur réglementaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de son départ de Bayeux ;

En ce qui concerne les années suivantes :

Considérant que M. X ne saurait se prévaloir ni d'un préjudice financier, dès lors qu'il a perçu pour ses déplacements des indemnités de sujétions spéciales de remplacement, ni d'un préjudice dans le déroulement de sa carrière du fait de ses affectations dans des établissements autres que le lycée Caumont à Bayeux compte tenu de ce que l'avancement au choix ou au grand choix des professeurs certifiés ne constitue pas un droit et est fondé sur la notation administrative et sur la valeur pédagogique ;

Considérant, toutefois, que, compte tenu de l'illégalité des décisions relatives à ses affectations au cours des années scolaires de 1998-1999 à 2000-2001, de la circonstance qu'il a été amené à assurer, dans des enseignements autres que celui de sa spécialité, des remplacements dans plusieurs établisse-ments scolaires situés à Mondeville, Dives-sur-mer, Saint-Martin-Fontenay et à Caen au cours de l'année scolaire 1998-1999, puis à Mondeville, à Dives-sur-mer et Merville, au cours de l'année scolaire suivante, de la durée totale de ces années scolaires et de la nature de son handicap physique, M. X a subi des troubles dans les conditions d'existence que lui ont causés ces affectations ; que ce préjudice s'est aggravé du fait de son rattachement administratif au lycée Jules Vernes à Mondeville pour l'année scolaire 2001-2002 et de son affectation à Falaise du 5 septembre 2001 au 30 juin 2002, ces décisions ayant été annulées par jugement du Tribunal administratif de Caen du 11 juin 2002 ; que M. X est fondé à soutenir que le Tribunal administratif de Caen, par le jugement attaqué, a fait une évaluation insuffisante de ces troubles ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 10 000 euros, tous intérêts compris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 20 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. Guy X par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2001 est portée à 10 000 euros (dix mille euros), tous intérêts compris.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 25 septembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Guy X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. Guy X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02192
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LABRUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;01nt02192 ?
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