La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/2004 | FRANCE | N°01NT00945

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 29 avril 2004, 01NT00945


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 98-3363 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le nommer sur l'emploi occupé par M. Y dans le service de développement informatique à Nantes ;

2°) d'enjoindre à La Poste de le nommer au service de développement informatique à compter du 26 mai 1997 ;

.................................

.........................................................................

Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 98-3363 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le nommer sur l'emploi occupé par M. Y dans le service de développement informatique à Nantes ;

2°) d'enjoindre à La Poste de le nommer au service de développement informatique à compter du 26 mai 1997 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de M. Patrick X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité :

Considérant que dans sa requête introductive d'instance, M. X, cadre supérieur de premier niveau de La Poste, s'est borné à contester l'article 2 du jugement du 22 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le nommer sur l'emploi occupé par M. Y dans le service de développement informatique à Nantes ; que si dans son mémoire enregistré le 24 juin 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, M. X demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé le non- lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de La Poste du 7 mai 1997 nommant M. Y, ces conclusions, présentées tardivement, sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que seule l'inexécution d'une décision d'annulation rendue par une juridiction administrative est susceptible de fonder le prononcé d'une injonction à l'encontre de l'administration en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que le non-lieu à statuer prononcé par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2001 sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de La Poste du 7 mai 1997 nommant M. Y sur un emploi du service de développement informatique n'appelait aucune mesure d'exécution ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes d'injonction ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle, non plus, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de procéder à sa nomination au service de développement informatique, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.

Article 2 : M. Patrick X versera à La Poste une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00945
Date de la décision : 29/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-29;01nt00945 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award