Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2001, présentée par M. Patrick X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 98-3363 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le nommer sur l'emploi occupé par M. Y dans le service de développement informatique à Nantes ;
2°) d'enjoindre à La Poste de le nommer au service de développement informatique à compter du 26 mai 1997 ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- les observations de M. Patrick X,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant que dans sa requête introductive d'instance, M. X, cadre supérieur de premier niveau de La Poste, s'est borné à contester l'article 2 du jugement du 22 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de le nommer sur l'emploi occupé par M. Y dans le service de développement informatique à Nantes ; que si dans son mémoire enregistré le 24 juin 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, M. X demande à la Cour d'annuler l'article 1er du jugement du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a prononcé le non- lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de La Poste du 7 mai 1997 nommant M. Y, ces conclusions, présentées tardivement, sont irrecevables ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que seule l'inexécution d'une décision d'annulation rendue par une juridiction administrative est susceptible de fonder le prononcé d'une injonction à l'encontre de l'administration en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; que le non-lieu à statuer prononcé par le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 22 mars 2001 sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision de La Poste du 7 mai 1997 nommant M. Y sur un emploi du service de développement informatique n'appelait aucune mesure d'exécution ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes d'injonction ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle, non plus, aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à La Poste de procéder à sa nomination au service de développement informatique, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à payer à La Poste une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Patrick X est rejetée.
Article 2 : M. Patrick X versera à La Poste une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à La Poste et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
1
- 2 -