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09/04/2004 | FRANCE | N°03NT01149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 03NT01149


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée pour la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège social est ..., par Me X... avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COGEMA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-1146 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Jobourg ;



2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2003, présentée pour la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA), dont le siège social est ..., par Me X... avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COGEMA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 02-1146 du 5 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Jobourg ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 au titre du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 ;

Vu la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 ;

C

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 1518 A du code général des impôts : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F ; qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article : A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant... ; qu'il est constant que la station de traitement des effluents, dont il n'est contesté, ni qu'elle a bien le caractère d'une installation destinée à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère, ni qu'elle a fait l'objet de l'amortissement visé par les dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, constitue un élément de l'usine de la Hague ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que, par l'alinéa premier de l'article 1518 A, le législateur a entendu étendre aux installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'air, l'abattement accordé aux usines nucléaires, et non créer deux abattements qui pourraient éventuellement être simultanément appliqués à une même installation ; qu'il est constant que la station de traitement des effluents, dont il n'est contesté, ni qu'elle a bien le caractère d'une installation destinée à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère, ni qu'elle a fait l'objet de l'amortissement visé par les dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, constitue un élément de l'usine de la Hague ; que si cette dernière doit être regardée comme une usine nucléaire au sens des dispositions précitées, cette circonstance, sur laquelle l'administration ne s'est d'ailleurs pas fondée pour s'autoriser à prendre en compte, en vue de l'établissement des impositions contestées, les deux tiers de la valeur locative de l'installation litigieuse, n'est pas de nature à permettre le cumul des réductions de la base imposable dont le contribuable peut bénéficier au titre de l'usine ou au titre d'une partie de celle-ci ; qu'ainsi, la COGEMA ne peut utilement soutenir que ces installations, dont les valeurs locatives n'ont été prises en compte par l'administration que pour la moitié de leur valeur en application de l'alinéa 2 de l'article 1518 A du code général des impôts, doivent également bénéficier de l'abattement d'un tiers accordé par l'alinéa 1 aux usines nucléaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COGEMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Jobourg ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COGEMA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01149
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;03nt01149 ?
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