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09/04/2004 | FRANCE | N°03NT00483

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 03NT00483


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée pour M. Jean Paul X demeurant ..., par Me BARON, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2138 du 22 janvier 2003 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de modification de profil de poste des 8 février et 17 mars 2000, par lesquelles le maire de la commune de La Ville aux Dames a changé son affectation ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l

a commune de La Ville aux Dames à lui payer la somme de 1 524 euros au titre des frais ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée pour M. Jean Paul X demeurant ..., par Me BARON, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2138 du 22 janvier 2003 du Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de modification de profil de poste des 8 février et 17 mars 2000, par lesquelles le maire de la commune de La Ville aux Dames a changé son affectation ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la commune de La Ville aux Dames à lui payer la somme de 1 524 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

C

Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emploi des agents de maîtrise territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en prenant, le 8 février 2000, la mesure qualifiée de redéfinition du profil de poste , le maire de la commune de la Ville aux Dames a, en fait, procédé au changement d'affectation de M. X, au sein des services communaux ; que cette décision, qui a au moins eu pour effet, dès le 1er février 2000, de décharger le requérant des responsabilités qui étaient les siennes jusqu'alors et de le priver des rémunérations accessoires attachées à l'exercice desdites fonctions, ne pouvait être regardée comme une simple mesure préparatoire ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont, au motif qu'il ne s'agissait que d'une proposition de modification de l'emploi du requérant, estimé qu'elle n'était pas de nature à être déférée au juge de l'excès de pouvoir et que M. X n'était pas recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans doit, en tant qu'il rejette ces conclusions, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de redéfinition du profil de poste :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 88-547 du 6 mai 1988 : Les agents de maîtrise principaux sont chargés de diriger les activités d'un atelier, d'un ou de plusieurs chantiers et de réaliser l'exécution de travaux qui nécessitent une pratique et une dextérité toutes particulières. Ils peuvent également être chargés de tâches d'encadrement des personnels techniques de catégorie C. ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 février 2000 du maire de la commune de la Ville aux Dames, complétée par celle du 17 mars de la même année, également dénommée profil de poste , a eu pour objet de mettre M. X, titulaire du grade d'agent de maîtrise principal, à la disposition générale et permanente du technicien en charge des services techniques de la commune, afin de le charger essentiellement de la réalisation de tâches annexes concernant l'état des bâtiments et réseaux, et l'actualisation de plans, de réalisation de travaux mineurs sur les équipements publics, de l'entretien ordinaire de la piscine municipale et de ses abords, ainsi que de la préparation, du comptage et de la mise à disposition du matériel nécessaire aux fêtes et cérémonies ; que ce nouvel emploi ne comportait ainsi l'exercice d'aucune responsabilité et confinait M. X à de simples tâches d'exécution ; qu'il ne correspondait pas, dès lors, au grade d'agent de maîtrise principal tel que décrit par les dispositions précitées du décret du 6 mai 1988 ; que, par suite, le maire n'a pu, en dépit du pouvoir général d'organisation des services communaux dont il dispose, affecter légalement le requérant à un tel emploi ; qu'ainsi les décisions susévoquées des 8 février et 17 mars 2000 devaient être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de la Ville aux Dames la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de la Ville aux Dames à verser à M. X la somme que celui-ci demande en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 22 janvier 2003, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions des 8 février et 17 mars 2000 du maire de la commune de la Ville aux Dames, ainsi que ces décisions, sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la commune de la Ville aux Dames au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de la Ville aux Dames tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de la Ville aux Dames et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00483
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;03nt00483 ?
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