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09/04/2004 | FRANCE | N°01NT02184

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 09 avril 2004, 01NT02184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour la S.E. Briqueterie Bouyer Leroux , sise ..., venant aux droits de la S.A. Briqueterie Bouyer Leroux, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La S.E. Briqueterie Bouyer Leroux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2111 du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle la S.A. Briqueterie Bouyer Leroux a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de La Seguinière

;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui pa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 2001, présentée pour la S.E. Briqueterie Bouyer Leroux , sise ..., venant aux droits de la S.A. Briqueterie Bouyer Leroux, par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La S.E. Briqueterie Bouyer Leroux demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2111 du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière à laquelle la S.A. Briqueterie Bouyer Leroux a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de La Seguinière ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°/ ... les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; qu'aux termes de l'article 1382 du même code : Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés à l'article 1381-1° et 2°. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fours, préfours et séchoirs employés pour la fabrication de briques par la S.E. Briqueterie Bouyer Leroux se présentent sous la forme de tunnels en béton épais et rigidifiés au moyen de parties métalliques complexes, dont la longueur varie de 40 à 100 mètres, garnis intérieurement de voûtes en briques et matériaux réfractaires, abritant et supportant l'outillage d'acheminement des produits en cours de fabrication, et dont il est constant qu'ils ne sont destinés à être ni démontés, ni déplacés ; que, dès lors, ces installations doivent être regardées, en ce qui concerne leur partie bâtie, et à l'exclusion des dispositifs de transport qu'ils supportent dont l'exonération en vertu du 11° de l'article 1382 du code général des impôts n'a pas été remise en cause, comme entrant dans la catégorie susmentionnée des ouvrages en maçonnerie servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; qu'il suit de là qu'elles sont soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties, la circonstance qu'elles soient indissociables desdits dispositifs d'exploitation, au demeurant inexactement qualifiés de bien meubles par la requérante, étant en l'espèce sans incidence sur l'application de la loi fiscale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.E. Briqueterie Bouyer Leroux n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.E. Briqueterie Bouyer Leroux somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.E. Briqueterie Bouyer Leroux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.E. Briqueterie Bouyer Leroux et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02184
Date de la décision : 09/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MOYNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-09;01nt02184 ?
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