La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2004 | FRANCE | N°02NT00736

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 08 avril 2004, 02NT00736


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de renvoyer devant un autre Tribunal administratif le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 00-3244 au greffe du Tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices qu'il aurait subis ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièreme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002, présentée par M. Rachid X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) de renvoyer devant un autre Tribunal administratif le jugement de l'affaire enregistrée sous le n° 00-3244 au greffe du Tribunal administratif de Rennes ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices qu'il aurait subis ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. Rachid X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime :

Considérant que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;

Considérant que si M. X met en doute la partialité des membres du Tribunal administratif de Rennes, et notamment invoque à cet égard la décision de recourir à une expertise médicale et les circonstances dans lesquelles se sont déroulées les opérations d'expertise, ainsi que le déroulement de l'instruction et le fonctionnement du greffe, il ne justifie pas que ledit Tribunal puisse être légitimement suspecté de partialité à son égard ; que, par suite, ses conclusions tendant au renvoi de l'affaire n° 00-3244, en instance devant le Tribunal administratif de Rennes, à un autre Tribunal pour cause de suspicion légitime, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant qu'eu égard à l'objet de la requête de M. X, les conclusions de celui-ci tendant tant à des injonctions qu'à la condamnation de l'Etat et de l'expert désigné par le Tribunal à l'indemniser de préjudices qu'il aurait subis sont irrecevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Rachid X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X, au ministre de la défense et au Tribunal administratif de Rennes.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00736
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Récusation

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-08;02nt00736 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award