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08/04/2004 | FRANCE | N°02NT00288

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 08 avril 2004, 02NT00288


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée par La Poste - Délégation Centre - Massif Central dont le siège est 1, rue Louis Renon, 63033 Clermont-Ferrand ;

La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-2346 et 98-2347 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 28 août 1998 par lesquelles le directeur des ressources humaines et des relations sociales dans le Loir-et-Cher a maintenu le rattachement des postes occupés par MM. Gérard X et Jean-Pierre Y au niveau I.3

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2°) de rejeter les demandes présentées par ces derniers devant le Tribu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée par La Poste - Délégation Centre - Massif Central dont le siège est 1, rue Louis Renon, 63033 Clermont-Ferrand ;

La Poste demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-2346 et 98-2347 du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions du 28 août 1998 par lesquelles le directeur des ressources humaines et des relations sociales dans le Loir-et-Cher a maintenu le rattachement des postes occupés par MM. Gérard X et Jean-Pierre Y au niveau I.3 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par ces derniers devant le Tribunal administratif d'Orléans ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 28 août 1998, le directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste dans le Loir-et-Cher a maintenu au même niveau I.3 les fonctions de MM. X et Y, fonctionnaires manutentionnaires au centre de traitement de Blois ; que, par jugement du 18 décembre 2001, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les demandes de MM. X et Y tendant à l'annulation de ces mesures ; que MM. X et Y font appel de ce jugement ;

Considérant que l'instruction du 27 janvier 1998 de La Poste relative à la maintenance des postes des classes I.1 à II.2 fixe les principes et la procédure d'évaluation des postes de travail, afin de vérifier la validité du rattachement de chaque poste à une fonction et l'opportunité de son rattachement à une fonction existante ou à créer et prévoit que les agents dont le poste aurait été rattaché à l'issue de cette procédure à une fonction ne correspondant pas au grade détenu, soit se voient proposer un poste en accord avec leur grade, soit pourront être promus au grade correspondant sous condition de succès à l'examen d'aptitude prévu par les statuts particuliers des corps auxquels appartiennent ces agents ; qu'une mesure prise par l'autorité gestionnaire dans le cadre de cette procédure, refusant de modifier le rattachement du poste de travail d'un agent à une fonction technique, n'est susceptible de porter atteinte ni aux droits statutaires de cet agent, ni à sa rémunération et ne présente pas le caractère de décision faisant grief susceptible de faire l'objet de recours pour excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, les demandes de MM. X et Y tendant à l'annulation des mesures du directeur des ressources humaines et des relations sociales de La Poste dans le Loir-et-Cher du 28 août 1998 confirmant le niveau de fonctions de leurs postes n'étaient pas recevables ; que, par suite, La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a fait droit à ces demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par MM. Gérard X et Jean-Pierre Y devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. Gérard X, à M. Jean-Pierre Y et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00288
Date de la décision : 08/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-08;02nt00288 ?
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