Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2002, présentée pour Mlle Caroline X, demeurant ..., par Me BASCOULERGUE, avocat au barreau de Nantes ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-3414 du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté de l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de la Vendée, du 20 décembre 1999 la plaçant en congé d'office et, d'autre part, des décisions en date des 27 janvier, 18 février et 28 mars 2000 de la même autorité académique renouvelant ce placement ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret du 29 juillet 1921 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de Mlle Caroline X,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 relatif aux modalités de placement en congé d'office des membres de l'enseignement public : Lorsque l'inspecteur d'académie (...) estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral. Pendant ce délai, il réunit la commission prévue à l'article 2 en vue de provoquer son avis sur la nécessité d'un congé de plus longue durée ;
Considérant que, par jugement du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes de Mlle X, professeur des écoles, affectée à l'école publique primaire de Corpe (Vendée), tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 20 décembre 1999 par lequel l'inspecteur d'académie, directeur des services de l'éducation nationale de la Vendée, sur le rapport de l'inspecteur de l'éducation nationale, l'a placée pendant un mois en congé d'office et, d'autre part, des décisions des 27 janvier, 18 février et 28 mars 2000 de la même autorité académique renouvelant ce placement ; que Mlle X interjette appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que ni le placement en congé d'office, qui est une mesure conservatoire, ni les renouvellements de ce placement ne sont au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant, en deuxième lieu, que les moyens invoqués par Mlle X et tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, selon lesquels l'administration aurait dû, d'une part, lui communiquer son dossier avant de prendre la décision de la placer en congé d'office et, d'autre part, consulter le comité médical départemental avant cette décision ou chaque renouvellement de son placement, sont inopérants dès lors que le placement de l'intéressée a été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 29 juillet 1921 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations convergentes de parents d'élèves, de collègues de travail de Mlle X et d'autres personnes, ainsi que de la teneur de l'avis du comité médical départemental réuni le 4 avril 2000 que le comportement agressif de l'intéressée à l'encontre d'élèves en difficultés et son caractère nerveux et rigide, rendant difficile sa capacité à communiquer avec l'ensemble des élèves, ont fait courir à ceux-ci un danger immédiat au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, le placement de Mlle X en congé d'office n'est entaché ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, que les détournements de pouvoir et de procédure allégués ne sont pas établis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de son placement en congé d'office ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Caroline X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Caroline X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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