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12/03/2004 | FRANCE | N°03NT00185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 12 mars 2004, 03NT00185


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2003 sous le n° 03NT00185, présentée pour la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou, représentée par son président, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-00537 et 97-02601 du 22 novembre 2002, du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge pour des montants de 5 319 797 F et 6 035 537 F des cotisations de

taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, ...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 février 2003 sous le n° 03NT00185, présentée pour la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou, représentée par son président, sise ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-00537 et 97-02601 du 22 novembre 2002, du Tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge pour des montants de 5 319 797 F et 6 035 537 F des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement, des années 1994 et 1995 ;

2°) de faire droit auxdites demandes ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………

C

Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 3 avril 2003 sous le n° 03NT00528, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 97-00537 et 97-02601 du 22 novembre 2002 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il a réduit la cotisation de taxe professionnelle à laquelle la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou devant le Tribunal administratif de Nantes ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 22 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nantes a accordé une réduction, au titre des années 1994 et 1995, de la cotisations de taxe professionnelle à laquelle était assujettie la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou ; que cette société et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, par requêtes séparées, interjettent appel de ce jugement ;

Considérant que les requêtes n°s 03NT00185 et 03NT00528 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'invocation par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou des réglementations bancaires et comptables, ainsi que de la circonstance qu'elle pratique, sous la dénomination « d'agrégats », des regroupements comptables des enregistrements relatifs à certaines de ses activités, constituaient non des moyens articulés au soutient de sa demande présentée au tribunal administratif, mais des arguments par lesquels elle tentait d'établir la pertinence de ces moyens ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif qui avait estimé que le coût de la mise à disposition des caisses locales de crédit Mutuel, par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou, de certains des ses agents, constituait une dépense de nature distincte de celles correspondant aux autres activités de collaboration de la requérante avec lesdites caisses locales, a pu dès lors, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, considérer que ces frais de personnel, contrairement aux autres dépenses, devaient être exclus du calcul de la valeur ajoutée produite par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou ;

Considérant, par suite, que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (... ) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou effectue pour les caisses locales de crédit mutuel situées dans sa zone de compétence, personnes morales distinctes de la sienne, non seulement des opérations de caractère strictement bancaire, mais encore diverses prestations d'assistance technique, dans le domaine de l'informatique, notamment, ainsi que des mises à disposition de personnel ; que le coût de ces prestations est réparti entre les caisses locales par l'intermédiaire d'un groupement d'intérêts économiques (GIE) créé spécialement à cet effet ;

Considérant, tout d'abord, qu'il résulte des dispositions du II de l'article 1647 B sexies précité que les travaux entrepris par une société pour son propre compte ou pour des sociétés faisant partie d'un même groupe, de même que les livraisons ou prestations à soi même ou à des membres d'un même groupe, doivent, alors même qu'ils sont refacturés euro pour euro, être pris en en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination du plafond de la taxe professionnelle ; que les dispositions du 3 du II du même article 1647 B sexies n'instituent aucune dérogation à ce principe en faveur des établissements de crédit ; que la circonstance que la société requérante a fait application du plan comptable des établissements de crédit, qui prévoit que les charges refacturées à des sociétés du groupe figurent à un compte différent de celui qui retrace les produits accessoires est sans incidence sur la qualification comptable à donner à ces sommes, dès lors que ce compte présente bien le caractère d'un compte de résultat et non d'un pur agrégat de comptabilité analytique, ou d'un simple compte de transfert de charges ; qu'à supposer même que les opérations qu'il retrace correspondent bien à des produits accessoires de l'exploitation bancaire au sens du règlement 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement des comptes annuels des établissements de crédit et que la société requérante ait été en droit d' annuler les produits et charges correspondant à ces prestations refacturées euro pour euro en mettant les charges en déduction des produits, cette circonstance serait sans incidence sur la qualification de ces opérations au regard de la loi fiscale dès lors qu'elles ne correspondent pas à des dépenses relevant par nature de l'activité d'une autre entreprise et ne devant, comme telles, être supportées que de manière transitoire par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou ; qu'ensuite, dès lors que l'évaluation de la valeur ajoutée servant à la détermination du plafond de la taxe professionnelle diffère de celle définissant le champ d'application de la taxe sur la valeur ajouté, la circonstance que les prestations servies par le GIE susévoqué ne sont pas soumises à cet impôt, ne saurait avoir d'incidence sur la fixation dudit plafond ; qu'ainsi, cette société ne pouvait prétendre au plafonnement qu'elle réclamait, de sa cotisation de taxe professionnelle ;

Considérant, par ailleurs, que si les premiers juges ont cru devoir relever que la société requérante avait agit à l'égard des caisses locales de Crédit Mutuel en qualité de commissionnaire, ou qu'elle ne pouvait reprocher à l'administration de lui avoir opposé les choix de gestion qu'elle avait pu faire, cette circonstance reste sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué, dès lors que ces motifs n'ont été retenus que de manière surabondante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à la totalité de sa demande ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en revanche, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif a partiellement déchargé la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel d'Anjou la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou est rejetée.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Le jugement susvisé du 22 novembre 2002, du Tribunal administratif de Nantes, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel d'Anjou et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00185
Date de la décision : 12/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-12;03nt00185 ?
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