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12/03/2004 | FRANCE | N°00NT01713

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 12 mars 2004, 00NT01713


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-1462, 99-1463 et 99-1463 du 31 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a réduit les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de remettre à concurrence de 387 868 F, 476 391

F, et 492 028 F, au titre, respectivement, des années 1994, 1995, et 1996, les im...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 10 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-1462, 99-1463 et 99-1463 du 31 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a réduit les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de remettre à concurrence de 387 868 F, 476 391 F, et 492 028 F, au titre, respectivement, des années 1994, 1995, et 1996, les impositions contestées à la charge de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

C

Vu l'arrêté du 1er février 1996, du ministre de l'économie, des finances et du budget, portant homologation du règlement n° 91-01 du 16 janvier 1991, du comité de réglementation bancaire, relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit et des maisons de titres ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 31 mai 200, le Tribunal administratif de Caen a accordé une réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle était assujettie la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie au titre des années 1994, 1995 et 1996, pour des montants, respectivement, de 1 315 708 F, 1 388 767 F et 910 148 F ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas recevable, ainsi qu'il le fait dans le dernier état de ses écrits, à conclure au rétablissement intégral des impositions initiales, dès lors que par ses conclusions présentées avant l'expiration du délai d'appel, il s'était borné a demander le rétablissement desdits impôts à hauteur seulement de, respectivement, 387 868 F, 476 391 F et 492 028 F ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (... ) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie effectue pour les caisses locales de crédit mutuel situées dans sa zone de compétence, personnes morales distinctes de la sienne, non seulement des opérations de caractère strictement bancaire, mais encore diverses prestations d'assistance technique, dans le domaine de l'informatique, notamment, ainsi que des mises à disposition de personnel ; que le coût de ces prestations est réparti entre les caisses locales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du II de l'article 1647 B sexies précité que les travaux entrepris par une société pour son propre compte ou pour des sociétés faisant partie d'un même groupe, de même que les livraisons ou prestations à soi même ou à des membres d'un même groupe, doivent, alors même qu'ils sont refacturés euro pour euro, être pris en en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination du plafond de la taxe professionnelle ; que les dispositions du 3 du II du même article 1647 B sexies n'instituent aucune dérogation à ce principe en faveur des établissements de crédit ; que la circonstance que la société requérante a fait application du plan comptable des établissements de crédit, qui prévoit que les charges refacturées à des sociétés du groupe figurent à un compte différent de celui qui retrace les produits accessoires est sans incidence sur la qualification comptable à donner à ces sommes, dès lors que ce compte présente bien le caractère d'un compte de résultat et non d'un pur agrégat de comptabilité analytique, ou d'un simple compte de transfert de charges ; qu'à supposer même que les opérations qu'il retrace correspondent bien à des produits accessoires de l'exploitation bancaire au sens du règlement 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement des comptes annuels des établissements de crédit et que la société requérante ait été en droit d'annuler les produits et charges correspondant à ces prestations refacturées euro pour euro en mettant les charges en déduction des produits, cette circonstance serait sans incidence sur la qualification de ces opérations au regard de la loi fiscale dès lors qu'elles ne correspondent pas à des dépenses qui par nature relevaient de l'activité d'une autre entreprise et qui ne devaient, comme telles, être supportées que de manière transitoire par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie ; qu'ainsi, cette société ne pouvait prétendre au plafonnement qu'elle réclamait, de sa cotisation de taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a partiellement déchargé la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie des cotisations de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations à la taxe professionnelle auxquelles la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie a été assujettie au titre, respectivement, des années 1994, 1995 et 1996, sont remises à sa charge pour des montants de trois cent quatre vingt sept mille huit cent soixante huit francs (387 868 F), quatre cent soixante seize mille trois cent quatre vingt onze francs (476 391 F) et quatre cent quatre vingt douze mille vingt huit francs (492 028 F).

Article 2 : Le surplus des conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du 5 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Normandie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01713
Date de la décision : 12/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-03-12;00nt01713 ?
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