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20/02/2004 | FRANCE | N°02NT01263

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 20 février 2004, 02NT01263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2002, présentée pour la société anonyme Mory, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, par Me ZAPF, avocat à la Cour ;

La société Mory demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 96-1934, 96-1935 et 00-2655 du 7 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1997 et 1998 dans les

rôles de la commune de Rezé à raison d'installations situées dans cette commune ;

2°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 2002, présentée pour la société anonyme Mory, dont le siège est ..., représentée par son président directeur général, par Me ZAPF, avocat à la Cour ;

La société Mory demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 96-1934, 96-1935 et 00-2655 du 7 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Rezé à raison d'installations situées dans cette commune ;

2°) de lui accorder la réduction des cotisations restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour calculer la valeur locative des locaux commerciaux appartenant à la S.A. Mory et situés à Rezé en vue de l'assujettissement de l'intéressée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1994, 1995, 1997 et 1998, l'administration a suivi la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; que la société requérante interjette appel du jugement du 7 juin 2002 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande tendant à la réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie, en soutenant que la valeur locative pondérée de ses installations est surévaluée ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que c'est à bon droit que les impositions litigieuses ont été établies par application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, relatives notamment à la fixation par comparaison de la valeur locative des immeubles à caractère exceptionnel, ainsi que de celles de l'article 324 Z de l'annexe III à ce code ; que le terme de comparaison retenu par administration n'est pas davantage contesté ; que si la requérante fait valoir que l'administration ne pouvait retenir un coefficient supérieur à un, elle n'invoque aucune disposition du code général des impôts qui aurait été méconnue par l'application de coefficients supérieurs à l'unité, à laquelle aucun principe, qui serait applicable à la fixation des coefficients destinés à déterminer la valeur locative de différentes parties d'un établissement proportionnellement aux surfaces consacrées à différents usages et à l'intérêt que présente leur utilisation pour le contribuable, ne fait obstacle ; que si les premiers juges ont, pour apprécier le bien-fondé des coefficients de pondération utilisés par le service, fait référence au plan départemental, ils n'ont attribué à celui-ci aucune valeur juridique, dès lors qu'ils se sont bornés à constater que, selon les cas, l'administration fiscale ou la société requérante n'apportait aucun élément de nature à justifier un écart par rapport aux coefficients préconisés par ce plan ;

Considérant que si la société Mory fait valoir que la surface de 446 m² déclarée en bureaux pour les années 1994 et 1995, doit être réduite à 356,80 m² pour tenir compte de la présence de couloirs et aires d'archivage estimés à 20 %, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à en démontrer la réalité ; qu'en particulier, la circonstance postérieure à la période concernée, et tenant à ce qu'à la suite d'une visite sur les lieux effectuée en 1996, l'administration a retenu des superficies de 320 m² pour les bureaux et de 30 m² pour les couloirs et archives, ne peut être utilement invoquée ;

Considérant que, pour le calcul de surface pondérée auquel l'administration s'est livrée en vue de respecter la proportionnalité des valeurs locatives, c'est à bon droit que le coefficient de 1 a été appliqué aux surfaces de plus de 2 200 m² consacrées aux entrepôts, lesquelles constituent l'usage principal du local à évaluer, compte tenu de l'activité de transport de la société Mory ; que l'administration était également en droit d'appliquer le même coefficient aux zones de circulation destinées au transit des marchandises, qui sont indispensables à leur stockage et ne sont, dès lors, pas dissociables des entrepôts ; que l'importante valeur d'utilisation des bureaux, qui servent notamment à l'organisation du travail et à la conclusion des contrats, justifie que leur surface réelle ait été pondérée par un coefficient de 1,2 ; qu'alors même que les surfaces extérieures avaient fait l'objet d'un coefficient uniforme de 0,02 pour les années 1994 et 1995, l'administration a pu régulièrement appliquer, pour les années 1997 et 1998, des coefficients de 0,2 pour les aires de stationnement et de 0,05 pour les aires de dégagement, afin de tenir compte de leurs différences d'utilisations respectives au regard de l'activité de la société ;

Considérant que si la société Mory peut prétendre, pour les années 1997 et 1998, à l'application à la surface de couloirs de 50 m², du coefficient de 0,20 retenu par le Tribunal administratif pour 1994 et 1995 à la place du coefficient de 0,30 utilisé par le service, il résulte de l'instruction que, compte tenu des superficies, notamment de quais intérieurs et extérieurs et sanitaires, omises par l'administration pour le calcul de sa base d'imposition, la valeur locative de ses locaux n'a pas été surévaluée ;

Considérant que la société Mory ne peut utilement se prévaloir de la documentation de base 6 C-2332 du 15 décembre 1988, qui ne cite qu'à titre indicatif les coefficients de pondération qu'elle mentionne et qui, dès lors, ne comporte sur ce point aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Mory n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté partiellement sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Mory la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Mory est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mory et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01263
Date de la décision : 20/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-20;02nt01263 ?
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