La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2004 | FRANCE | N°02NT01728

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 02NT01728


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1897 du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Tolazzi France la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Tillières à raison d'une scierie située dans ce

tte commune ;

2°) de rétablir la société Tolazzi France dans les rôles de la taxe...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1897 du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Tolazzi France la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Tillières à raison d'une scierie située dans cette commune ;

2°) de rétablir la société Tolazzi France dans les rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence des décharges accordées par le Tribunal administratif ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

C CNIJ n° 19-03-03-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel du jugement du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société anonyme Tolazzi France la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Tillières à raison d'une scierie située dans cette commune ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue ainsi que de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre ; qu'il résulte de l'instruction que la société Tolazzi France, dont l'activité consistait à scier des troncs ou du bois transformé en plots ou avivés, pour livrer des produits semi-finis notamment à des menuiseries ou à des fabricants de meubles, disposait au cours des années litigieuses d'outillages importants tels que tronçonneuses, déligneuses, en ensemble dépileur, machines pour coupes, chariots élévateurs et gros matériel de transport de bois, inscrits notamment au bilan de l'exercice 1997-1998 pour un montant de l'ordre de sept millions de francs ; que la société ne saurait invoquer l'importance de sa masse salariale, dès lors ainsi qu'il vient d'être dit, que doit être prise en compte l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, laquelle s'apprécie en tant que telle ou, exceptionnellement, relativement à l'importance des autres immobilisations ; qu'ainsi, les opérations que la société effectuait présentaient, eu égard à la nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts ; que l'administration s'est, dès lors, régulièrement fondée sur cet article pour déterminer la valeur locative des immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour décharger la société Tolazzi France, le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'établissement exploité par la société ne présentait pas un caractère industriel au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Tolazzi France devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que le paragraphe I de la documentation administrative 6-C-251 se borne à commenter les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et ne contient pas d'interprétation formelle ; que, par suite, la société Scierie du Châtelet ne peut s'en prévaloir sur le terrain de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé partiellement la société Tolazzi France des impositions litigieuses ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant la société Tolazzi France devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La société Tolazzi France est rétablie dans les rôles de la commune de Tillières, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été assignées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société Tolazzi France.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01728
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;02nt01728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award