Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 novembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1870 du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) financière du Châtelet la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Tillières à raison d'une scierie située dans cette commune ;
2°) de rétablir la société financière du Châtelet dans les rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence des décharges accordées par le Tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
C CNIJ n° 19-03-03-01
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie interjette appel du jugement du 17 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à la société à responsabilité limitée (SARL) financière du Châtelet la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Tillières à raison d'une scierie située dans cette commune ;
Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;
Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue ainsi que de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre ; qu'il n'est pas contesté et qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société financière du Châtelet, au cours des trois années litigieuses, a porté notamment sur le sciage de troncs pour réaliser des plots et avivés, nécessitant la disposition d'un important matériel et outillage ; que la seule circonstance invoquée par l'intéressée et tenant à ce qu'elle n'était pas propriétaire de matériels et d'outillage en 1997-1998, ainsi qu'il résulte de son bilan, ne suffit pas à établir que les opérations qu'elle effectuait ne présentaient pas, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques qu'elle mettait en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts ; que l'administration s'est, dès lors, régulièrement fondée sur cet article pour déterminer la valeur locative des immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour décharger la société financière du Châtelet, le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que l'établissement exploité par la société ne présentait pas un caractère industriel au sens des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société financière du Châtelet devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Considérant que le paragraphe I de la documentation administrative 6-C-251 se borne à commenter les dispositions de l'article 1499 du code général des impôts et ne contient pas d'interprétation formelle ; que, par suite, la société Scierie du Châtelet ne peut s'en prévaloir sur le terrain de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a déchargé partiellement la société financière du Châtelet des impositions litigieuses ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 juillet 2002 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société financière du Châtelet devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La société financière du Châtelet est rétablie dans les rôles de la commune de Tillières, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison de l'intégralité des cotisations qui lui ont été assignées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société financière du Châtelet.
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