Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002, présentée pour M. Sitki X, demeurant ..., par Me DEUMIE, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-2009 du 14 mars 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de la décision en date du 27 janvier 1999 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) de faire droit à ladite demande et d'enjoindre au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour ajourner à trois ans, par la décision contestée du 27 janvier 1999, la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé, qui se consacrait à une activité militante au bénéfice d'un mouvement prônant l'extrémisme religieux, en rupture avec les valeurs essentielles de la société française, n'était pas compatible avec l'acquisition de la nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier que les rapports de police sur lesquels le ministre s'est appuyé pour porter cette appréciation désignent le requérant de manière précise, en indiquant non seulement son nom, mais également son adresse, sa date de naissance et sa profession ; qu'ainsi le requérant ne peut prétendre être victime d'une confusion, fondée sur une homonymie ; que, par ailleurs, ces mêmes rapports font état de manière détaillée de l'activité militante constante et intense de l'intéressé, en faveur d'une pratique religieuse radicale ; que dès lors, M. X ne peut soutenir que le ministre se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ou que l'appréciation portée sur son comportement serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la décision contestée reposait principalement sur le motif tiré de ce que l'attitude de M. X était incompatible avec l'acquisition de la nationalité française ; que cette considération suffisait à la fonder légalement et qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ; que par suite l'erreur de droit qu'aurait pu commettre le ministre en se fondant de manière surabondante sur la circonstance que le requérant, au jour où a été ajournée sa demande de naturalisation, aurait été sans emploi, de même que l'erreur d'appréciation qu'il aurait commise en retenant, de manière surabondante également, que M. X aurait été, à la même période, sous le coup de poursuites pénales, était sans incidence sur la légalité de la mesure en cause ; que dès lors le moyen tiré des erreurs qu'aurait, à cet égard, commises le ministre, ne pouvait, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation présentée par M. X :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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