Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2002, présentée pour Mme Kheira X, demeurant ..., par Me SPACH, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 00-4935 et 00-5628 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-04
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de naturalisation formée par Mme X, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est borné à relever qu'elle ne disposait pas de ressources personnelles ; qu'en se fondant ainsi sur l'absence de ressources stables et suffisantes de l'intéressée, alors même que des prestations sociales lui étaient versées en raison de ce qu'elle était atteinte d'un handicap important, mais dès lors que ce handicap ne faisait pas obstacle à l'exercice de toute activité professionnelle, le ministre n'a pas porté atteinte au principe d'égalité ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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