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06/02/2004 | FRANCE | N°01NT01802

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 01NT01802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001, présentée pour la société anonyme Natiocrédibail, dont le siège est ..., par Me ZAPF, avocat à la Cour ;

La société anonyme Natiocrédibail demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-145 du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Montreuil-Juigné à raison d'un imme

uble situé dans cette commune ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition rest...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001, présentée pour la société anonyme Natiocrédibail, dont le siège est ..., par Me ZAPF, avocat à la Cour ;

La société anonyme Natiocrédibail demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-145 du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Montreuil-Juigné à raison d'un immeuble situé dans cette commune ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

C+ CNIJ n° 19-03-03-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les règles de fixation de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies par l'article 1496-I du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, par l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et par l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; qu'aux termes du I de l'article 1517 du même code : Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties... ;

Considérant que la société anonyme Natiocrédibail interjette appel du jugement du 1er juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Montreuil-Juigné à raison d'un bâtiment dont elle est propriétaire dans cette commune ; que la société fait valoir que cet immeuble n'étant plus utilisé à des fins industrielles au 1er janvier 1996, sa valeur locative devait être fixée selon les règles de l'article 1498 du code général des impôts relatif aux locaux commerciaux et aux biens divers et non, ainsi que l'a fait l'administration, en appliquant les dispositions de l'article 1499 du même code relatif aux établissements industriels ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des biens vacants, autres que ceux visés à l'article 1389 de ce code, qui sont ceux utilisés par le contribuable lui-même, doit être évaluée par comparaison, ces dispositions ne concernent que les locaux autres que d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 du même code et autres que les établissements industriels visés à l'article 1499 dudit code ;

Considérant qu'il est constant que, jusqu'en mars 1994, l'établissement litigieux a été loué à une entreprise et qu'il est inoccupé depuis cette date ; qu'il résulte de l'instruction que la nature des activités exercées dans cet établissement et l'importance des moyens techniques mis en oeuvre devaient le faire regarder comme un établissement industriel dont la valeur locative doit être évaluée selon la méthode comptable ; que la circonstance qu'au titre de l'année litigieuse, aucune activité de nature industrielle n'était exercée dans les locaux, qui se trouvaient dépourvus de moyens techniques importants, n'est pas de nature à faire regarder cet établissement comme ayant fait l'objet d'un changement d'affectation, dès lors qu'aucune autre activité autre qu'industrielle n'y était exercée et qu'il n'avait été rendu impropre à servir à une telle activité ; qu'ainsi, cet immeuble n'était pas affecté au 1er janvier 1996 à un des usages prévus par l'article 1498 du code général des impôts et n'avait pas fait l'objet, à cette date, d'un changement d'affectation au sens des dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts ; qu'alors même qu'il était vacant, il avait en conséquence conservé la nature d'un établissement industriel au sens de l'article 1499 du code et devait être évalué selon les règles fixées par cet article ;

Considérant que, pour demander que son bâtiment soit évalué selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la société Natiocrédibail ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions des documentations administratives de base 6 C-251 et 6 C-2134 du 15 décembre 1988 qui se bornent à définir la notion d'établissement industriel au sens de l'article 1499 du code et ne prévoient pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, que ces établissements industriels perdent cette nature en cas d'inoccupation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Natiocrédibail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Natiocrédibail la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Natiocrédibail est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Natiocrédibail et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01802
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;01nt01802 ?
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