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06/02/2004 | FRANCE | N°01NT01242

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 01NT01242


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2001, présentée pour la société Quillery, sise ..., représentée par son président, par Me RICHARD, avocat au barreau d'Orléans ;

La société Quillery demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1966 du 3 mai 2001 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande qui tendait à la condamnation de la ville de Blois à lui payer la somme de 21 757 880,59 F hors taxe à titre de règlement du marché en date du 26 octobre 1993, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 avri

l 1996, capitalisés, ainsi qu'à la remise des pénalités de retard que lui a infligée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 juillet 2001, présentée pour la société Quillery, sise ..., représentée par son président, par Me RICHARD, avocat au barreau d'Orléans ;

La société Quillery demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1966 du 3 mai 2001 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande qui tendait à la condamnation de la ville de Blois à lui payer la somme de 21 757 880,59 F hors taxe à titre de règlement du marché en date du 26 octobre 1993, majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 1996, capitalisés, ainsi qu'à la remise des pénalités de retard que lui a infligées la ville ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la ville de Blois à lui payer la somme de 50 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

C+ CNIJ n° 39-05-01-01

n° 39-05-02-01

n° 54-08-01-02-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me X... substituant Me RICHARD, avocat de la société Quillery,

- les observations de Me ROUQUETTE, avocat de la ville de Blois,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la société Quillery :

Considérant qu'aux termes de l'article 13.44. du Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés de travaux : (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; (...) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. ; qu'aux termes de l'article 50 du même cahier des clauses administratives générales : (...) 50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. (...) 50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de la réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le Tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché (...). ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Quillery, qui par marché du 26 octobre 1993 conclu avec la ville de Blois, maître d'ouvrage délégué, s'était vue attribuer le lot gros oeuvre des travaux de construction du centre national de la langue française a, par un courrier du 2 juillet 1996, adressé audit maître d'ouvrage, une réclamation par laquelle elle contestait le décompte général qui lui avait été soumis ; que cet envoi consistait en une lettre adressée au maire, qui se limitait à exprimer le principe du désaccord, et renvoyait, pour le surplus, à la copie, jointe, d'un autre courrier du même jour adressé au maître d'ouvrage ; que ce second courrier était constitué d'un mémoire de réclamation portant exclusivement sur les abattements pratiqués par la ville de Blois sur la rémunération due à l'entreprise, au titre de malfaçons ou non-façons, sans toutefois indiquer le détail des sommes dont il était, pour chaque abattement, demandé restitution ; que la société Quillery affirme que des annexes à son mémoire adressé au maître d'oeuvre détaillaient la réclamation, tant en ce qui concerne les abattements que les autres chefs de contestation, en précisant, pour chacun, les sommes dont il était demandé versement ; que toutefois, dans son mémoire enregistré le 25 octobre 2001 au greffe de la Cour, la ville de Blois soutient, sans être sérieusement contredite par la requérante, que ces annexes n'étaient pas jointes à l'envoi de la société Quillery ; qu'aucune mention sur les courriers adressés au maire et au maître d'oeuvre ne faisait état de tels documents ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la requérante, son mémoire adressé au maire de Blois ne pouvait être regardé que comme portant exclusivement sur les abattements affectant sa rémunération ; qu'elle n'était, par suite, en application des dispositions précitées de l'article 50.31. du C.C.A.G., pas recevable à présenter devant le Tribunal administratif de conclusions excédant ce chef de réclamation ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que la société Quillery entendait contester l'ensemble des abattements que la ville de Blois avait pratiqués sur les montants qui lui étaient dus au titre des travaux qu'elle avait accomplis, à supposer même que le montant total correspondant auxdits abattements aurait pu être déterminé par différence entre celui figurant sur le projet de décompte de la requérante et celui établi par la ville, ne pouvait la dispenser d'indiquer, pour chacun de ces abattements, le montant de la somme dont elle revendiquait le paiement ; qu'en l'absence de ces précisions, la requérante doit être regardée comme n'ayant pas utilement formulé de réserves à l'encontre du décompte général qui lui avait été soumis et comme ayant, dès lors, implicitement accepté celui-ci ; qu'elle n'était, par suite, pas recevable à contester ledit décompte devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Quillery n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de l'appel incident de la ville de Blois :

Considérant que la requête d'appel de la société Quillery ne porte que sur le paiement de sommes qu'elle considère lui être dues au titre des travaux qu'elle a effectués ; que les conclusions que la ville de Blois déclare présenter par la voie de l'appel incident tendent à la majoration de la somme que le Tribunal administratif a condamné la société Quillery à lui payer au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'elles soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont, par suite, pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la ville de Blois, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Quillery la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Quillery à verser à la ville de Blois une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Quillery, ensemble les conclusions de l'appel incident de la ville de Blois, sont rejetées.

Article 2 : La société Quillery versera à la ville de Blois une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Quillery, à la ville de Blois et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01242
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;01nt01242 ?
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