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06/02/2004 | FRANCE | N°01NT00676

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 01NT00676


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2001, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., et Me Paul-Henri Y, es qualité de représentant des créanciers de M. X, demeurant ..., par Me TOUSSAINT, avocat au barreau de Rennes ;

M. X et Me Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-449 du 14 février 2001 du Tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à la condamnation solidaire de la région Bretagne et du département du Finistère à leur payer la somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de prome

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2001, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., et Me Paul-Henri Y, es qualité de représentant des créanciers de M. X, demeurant ..., par Me TOUSSAINT, avocat au barreau de Rennes ;

M. X et Me Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-449 du 14 février 2001 du Tribunal administratif de Rennes rejetant leur demande tendant à la condamnation solidaire de la région Bretagne et du département du Finistère à leur payer la somme de 1 500 000 F en réparation du préjudice subi du fait de promesses non tenues relatives à l'exploitation d'un service de transport collectif de personnes ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner la région Bretagne et le département du Finistère à leur payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 39-01-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me ROBIN substituant Me TOUSSAINT, avocat de M. X et Me Y,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X et Me Y interjettent appel du jugement du 14 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Finistère et de la région Bretagne à réparer les préjudices nés de la déconfiture de l'entreprise de transport de personnes que M. X avait fondée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui souhaitait créer une entreprise de transport de personnes par petits véhicules collectifs, a fait part de son projet à la région Bretagne afin en particulier d'être autorisé à assurer une liaison régulière entre les villes de Lorient et Quimperlé ; que par un courrier du 13 juillet 1994, le président du conseil régional l'a informé de ce qu'une desserte de ce trajet par transports publics existait déjà et que, dès lors, le service complémentaire qu'il pouvait être amené à assurer ne pourrait, le cas échéant, qu'être limité et autorisé à titre provisoire seulement ; que par un second courrier du 19 septembre 1994, le président du conseil régional a fait connaître à l'intéressé qu'il était disposé à l'autoriser, à titre expérimental, à effectuer quatre dessertes quotidiennes de Lorient à Quimperlé et ceci sous l'unique réserve de présenter préalablement au département du Finistère, à qui était déléguée la responsabilité de mise en oeuvre du service, les documents indispensables à l'exercice de l'activité de transport commercial de personnes, tel notamment que le certificat d'inscription au registre des transporteurs publics ; que M. X a, au mois de juin 1996, fait parvenir au service compétent dudit département les documents évoqués par le président du conseil régional ; qu'ayant été, le 18 mars 1997, invité à confirmer la délivrance de l'autorisation, le département du Finistère a répondu négativement et précisé à l'intéressé que sa demande ne pourrait en tout état de cause être examinée qu'après nouvelle vérification des besoins publics de transport et appel à la concurrence ;

Considérant que les termes employés par l'administration dans les différents courriers qu'elle avait adressés à M. X, s'ils permettaient à celui-ci de se regarder comme autorisé à exploiter la ligne de transport dont s'agit, faisaient toutefois clairement état du caractère expérimental et provisoire de la mesure ; qu'ainsi, la région Bretagne, seule compétente, en vertu des dispositions de la loi susvisée du 30 décembre 1982, pour organiser ce service régulier non urbain d'intérêt régional de transports de personnes, le département du Finistère n'étant chargé que du suivi des opérations matérielles de création du service de transport, en retirant inopinément l'autorisation qu'avait sollicitée le requérant, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que, cependant, M. X qui, ainsi qu'il a été dit, ne pouvait ignorer le caractère expérimental et provisoire de la desserte routière qu'il souhaitait exploiter, doit être regardé comme ayant fait preuve d'imprudence en engageant des dépenses importantes pour assurer ce service de transport ; que, par suite, M. X ne saurait prétendre au remboursement desdits investissements par la région Bretagne ; que, par ailleurs, il n'apporte aucun élément susceptible de justifier des dépenses qu'il aurait engagées en vain pour répondre strictement au projet expérimental de la région Bretagne, ni des bénéfices qu'il devait tirer de cette expérience, et dont il aurait été privé par le changement d'attitude de l'administration ; que par suite, le préjudice invoqué par M. X et Me Y n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et Me Y ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la région Bretagne et le département du Finistère, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X et Me Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et Me Y à verser à la région Bretagne et au département du Finistère les sommes que ceux-ci demandent en remboursement des frais de même nature qu'ils ont supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X et Me Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la région Bretagne et du département du Finistère tendant à la condamnation de M. X et Me Y au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Me Y, à la région Bretagne, au département du Finistère et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00676
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : TOUSSAINT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;01nt00676 ?
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