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30/12/2003 | FRANCE | N°99NT02593

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 30 décembre 2003, 99NT02593


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1999, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1627 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur du 15 avril 1996 prononçant sa mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de

condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1999, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me ASSOULINE, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-1627 du 8 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur du 15 avril 1996 prononçant sa mise à la retraite d'office ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

C CNIJ n° 36-09-03-01

n° 36-09-06

n° 01-02-05-02

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 13 décembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur du 8 décembre 1995 portant délégation de signature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de M. Alain X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 15 avril 1996, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a prononcé la mise à la retraite d'office de M. X, contrôleur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en se fondant sur son absence de service sans autorisation durant l'après-midi de la journée du 21 décembre 1995, sur la circonstance qu'il a utilisé un véhicule de service à des fins personnelles, y compris en dehors des heures de service, sur sa responsabilité dans l'accident de la circulation, le même jour vers 20 heures, ayant entraîné des dommages corporels alors qu'il conduisait ledit véhicule de service, sur son absence sur les lieux de l'accident au moment de l'arrivée des services de police, sur son abstention à rendre compte à sa hiérarchie, et sur son compor-tement tendant à faire disparaître les traces matérielles de l'accident en faisant réparer le pare-brise du véhicule ; que M. X a saisi le 30 mai 1996 le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat qui, par avis du 17 décembre 1997, a confirmé la sanction disciplinaire infligée ; que, par jugement du 8 juillet 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. X tendant à annuler cet arrêté ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, que, d'une part, par arrêté du 13 décembre 1995, publié au Journal officiel du 16 décembre 1995, le ministre de l'économie et des finances a donné délégation à M. Y, directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, pour signer, en son nom, et dans la limite de ses attributions, tout acte, arrêté ou décision relatif aux personnels des services placés sous son autorité ; que, d'autre part, par arrêté du 8 décembre 1995, publié au Journal officiel du 10 décembre 1995, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur a donné à M. Y délégation permanente pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés ou conventions dans la limite de ses attributions ; que ces arrêtés précisaient l'étendue des délégations consenties ; qu'il suit de là que M. Y était compétent pour signer l'arrêté du 15 avril 1996 mettant M. X à la retraite d'office ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-683 du 13 juillet 1983 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autres que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ; que M. X ne saurait se prévaloir ni des dispositions précitées, ni d'aucun principe pour soutenir que l'administration aurait dû préalablement informer le conseil de discipline du groupe et de la nature de la sanction qu'elle envisageait de lui infliger ; que le conseil de discipline qui a été saisi en l'espèce n'est ni une juridiction, ni un tribunal au sens des stipulations de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en raison, d'une part, de la gravité des fautes commises par M. X, dont celles qui sont afférentes à sa conduite d'un véhicule de service sous l'emprise d'un état d'ivresse manifeste, sa fuite au moment de l'accident de la circulation, ainsi que son comportement général qui a précédé et suivi cet accident dont il a été déclaré responsable et qui a entraîné une incapacité temporaire totale de quatre-vingt-dix jours, qui ont été constatées par le jugement du Tribunal correctionnel de Rennes du 29 octobre 1997, revêtu de l'autorité de la chose jugée notamment pour ce qui concerne la constatation de ces faits, qui en sont le support, et, d'autre part, de la nature des fonctions de l'intéressé relevant d'un service de contrôle de l'administration et de l'atteinte ainsi portée à la réputation de ce service, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé la sanction de mise à la retraite d'office, alors même que sa carrière antérieure était exempte de reproches ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa mise à la retraite d'office ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alain X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02593
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : ASSOULINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;99nt02593 ?
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