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30/12/2003 | FRANCE | N°98NT01442

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 98NT01442


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée pour M. Z, demeurant ..., par Me Denis CADORET-TOUSSAINT, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-3873 en date du 8 juin 1998 et notifiée le 30 juin 1998, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamné, conjointement et solidairement avec MM. et , et avec la société Acoustibel, la société BEGC, la société Contrôle et prévention (CEP), la société Entreprise Tual-Etrillard et Me X..., liquidat

eur judiciaire de la Société Omni-Set, à verser une provision de 390 000 F (Trois...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1998, présentée pour M. Z, demeurant ..., par Me Denis CADORET-TOUSSAINT, avocat au barreau de Saint-Nazaire ;

M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 97-3873 en date du 8 juin 1998 et notifiée le 30 juin 1998, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes l'a condamné, conjointement et solidairement avec MM. et , et avec la société Acoustibel, la société BEGC, la société Contrôle et prévention (CEP), la société Entreprise Tual-Etrillard et Me X..., liquidateur judiciaire de la Société Omni-Set, à verser une provision de 390 000 F (Trois cent quatre-vingt dix mille francs) à la région des Pays de la Loire ;

2°) de rejeter les demandes dirigées contre lui par la région des Pays de la Loire ;

3°) de le décharger de toute condamnation ;

4°) de condamner la région des Pays de la Loire à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

C CNIJ n° 54-03-011-04

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- les observations de Me COULOGNIER, substituant Me CADORET-TOUSSAINT, avocat de M. Z,

- les observations de Me MARTIN-BOUHOURS, substituant Me PITTARD, avocat de la Région des Pays-de-la-Loire,

- les observations de Me POTTIER, substituant Me LAISNEY, avocat de la société Contrôle et Prévention,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. Z :

Considérant que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a, par son ordonnance en date du 8 juin 1998, condamné M. Z à verser, solidairement avec d'autres personnes, une provision au titre des désordres apparus dans le revêtement du sol de la cuisine du lycée Gaspard Y... à Nantes ; qu'il résulte de l'instruction, que si M. Z avait signé l'acte d'engagement du contrat par lequel un groupement temporaire de personnes physiques et morales avait été chargé par la région des Pays de la Loire d'assurer la maîtrise d'oeuvre d'une opération de restructuration des services de restauration du lycée Gaspard Y... à Nantes, c'était en sa qualité de représentant de la SARL bureau d'études techniques Duplant Z Electricité, dont il était le gérant ; que, dès lors, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés l'a condamné personnellement à verser la provision litigieuse ; que, toutefois, la région des Pays de la Loire, qui demandait à ce juge la condamnation de l'ensemble des membres du groupement susmentionné, ne peut être regardée que comme ayant demandé la condamnation de la société au nom de laquelle M. Z s'était engagé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Le Président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant, d'une part , que le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a condamné conjointement et solidairement les constructeurs à verser une provision au titre des travaux rendus nécessaires par les désordres affectant le revêtement du sol de locaux du service de restauration du lycée litigieux sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le requérant invoque le caractère sérieusement contestable de l'obligation au motif que les désordres causés par l'absence de pente et la rugosité du sol étaient apparents lors de la réception sans réserve des travaux et ne pouvaient, par suite, servir de fondement à la mise en jeu de la garantie des constructeurs sur le fondement des principes susmentionnés ; que, toutefois, le juge des référés a également relevé l'existence de fissures qui n'étaient pas apparentes lors de la réception de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise effectuée en exécution du jugement avant dire droit en date du 25 mars 1996 du tribunal administratif, que ces désordres sont de nature à compromettre l'utilisation conforme à sa destination de la cuisine de l'établissement scolaire litigieux ;

Considérant, d'autre part, que la SARL bureau d'études techniques Duplant Z Electricité, s'est engagée, en sa qualité de membre du groupement évoqué ci-dessus, à exécuter le marché d'étude et de contrôle passé avec la région le 29 juillet 1991 ; qu'il est constant que les désordres qui affectent les sols ne sont pas étrangers à l'exercice de sa mission par le groupement conjoint et solidaire dont fait partie cette société ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les appels provoqués :

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a condamné MM. et , la société Acoustibel, la société BEGC, la société Entreprise Tual-Etrillard, Me X..., liquidateur judiciaire de la société Omni-Set et la société Contrôle et prévention (CEP), aux droits de laquelle vient la société Bureau VERITAS, conjointement et solidairement avec M. Z , à verser une provision à la région des Pays de la Loire ; que les conclusions de MM. et , de la société Acoustibel, de la société BEGC, de la société Entreprise Tual-Etrillard, de Me X..., liquidateur judiciaire de la société Omni-Set et de la société Contrôle et prévention (CEP), aux droits de laquelle vient la société Bureau VERITAS, qui ont été provoquées par l'appel de M. Z et qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel, tendant à leur mise hors de cause ou à la réduction de la part de la provision devant rester à leur charge, ne seraient recevables que s'il était fait droit aux conclusions de l'appel principal de M. Z tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle condamne la société qu'il représente au versement de la provision ; que la présente ordonnance rejetant l'appel de M. Z, les conclusions de MM. et , de la société Acoustibel, de la société BEGC, de la société Entreprise Tual-Etrillard, de Me X..., liquidateur judiciaire de la société Omni-Set et de la société Contrôle et prévention (CEP), aux droits de laquelle vient la société Bureau VERITAS ne sont pas recevables ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la région des Pays de la Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. Z, à MM. et , à la société Tual- Etrillard, à la société BEGC et à la société Contrôle et Prévention (CEP) les sommes qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la société Tual-Etrillard à verser à la région des Pays de la Loire la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : MM. et , la SARL bureau d'études techniques Duplant Z Electricité, la société Acoustibel, la société BEGC, la société Entreprise Tual-Etrillard, Me X..., liquidateur judiciaire de la société Omni-Set et la société Contrôle et Prévention (CEP) sont condamnés conjointement et solidairement à verser une provision de soixante treize mille sept cents euros (73 700 euros) à la région des Pays de la Loire.

Article 2 : L'ordonnance du 8 juin 1998 du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z ainsi que les conclusions de MM. et , de la SARL bureau d'études techniques Duplant Z Electricité, de la société BEGC, de la société Acoustibel, de la société Tual-Etrillard, de la société Omni-Set et de la société Contrôle et Prévention (CEP) sont rejeté s.

Article 4 : Les conclusions de la région des Pays de la Loire, de M. Z, de MM. et , de la société Tual-Etrillard, de la société BEGC et de la société Contrôle et Prévention (CEP) tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z, à la SARL bureau d'études techniques Duplant Z Electricité, à la région des Pays de la Loire, à MM. et , à la société Acoustibel, à la société BEGC, à la société entreprise Tual-Etrillard, à Me X..., liquidateur judiciaire de la société Omni-Set, à la société Bureau VERITAS, à la Compagnie UAP Assurances et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 98NT01442
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CADORET-TOUSSAINT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;98nt01442 ?
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