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30/12/2003 | FRANCE | N°03NT01314

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 03NT01314


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, présentée pour Mlle Zohra X, domiciliée ..., par Me MERY, avocat au barreau de Chartres ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-2672 et 01-2675 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 12 décembre 2000, confirmée le 6 mars 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, à l'annulation de la décision du 27 décembre 2000 par laq

uelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2003, présentée pour Mlle Zohra X, domiciliée ..., par Me MERY, avocat au barreau de Chartres ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-2672 et 01-2675 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 12 décembre 2000, confirmée le 6 mars 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, d'autre part, à l'annulation de la décision du 27 décembre 2000 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif aux conditions d'entrée et de séjour des Algériens en France ;

C CNIJ n° 335-03-02-01-01

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée, relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952, relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial : L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence et, à Paris, à la préfecture de police. Il y dépose un dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition. Lorsqu'il n'est pas déjà admis à résider en France, ou ne bénéficie pas d'une autorisation de séjour, l'étranger présente à l'appui de sa demande les indications et documents mentionnés à l'article 14 du décret du 30 juin 1946 ... La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix... ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le ministre de l'intérieur statue en urgence : - ...lorsque la demande d'asile territorial est de nature abusive, frauduleuse ou dilatoire. Dans ce cas, l'étranger est entendu sans délai. Par dérogation aux articles 1er et 2, il ne lui est remis ni convocation ni récépissé. ... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'en dehors des cas mentionnés à l'article 9 du décret du 23 juin 1998, l'étranger qui dépose une demande visant à obtenir l'asile territorial doit disposer d'un délai suffisant pour préparer utilement son audition et qu'ainsi, l'administration ne saurait procéder, en dehors de ces cas, à l'audition de l'intéressé au moment où il dépose sa demande ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des visas de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, que la demande d'asile territorial de Mlle X a été enregistrée à la préfecture d'Eure-et-Loir le 13 juillet 2000 et que l'entretien prévu par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 est intervenu le 7 juillet 2000, le jour où l'intéressée s'est présentée à la préfecture en vue d'obtenir des renseignements sur les démarches à accomplir ; que le préfet d'Eure-et-Loir n'allègue pas que cette demande d'asile territorial revêtait un caractère abusif, frauduleux ou dilatoire qui aurait justifié que la procédure d'urgence prévue à l'article 9 du décret du 23 juin 1998 précité soit appliquée à Mlle X et qu'elle puisse ainsi être auditionnée le jour même où l'intéressée s'est présentée à la préfecture ; que, dans ces conditions, la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; que, par suite, Mlle X est fondée à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial est illégale ; que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est lui-même, par voie de conséquence, illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me MERY, avocat de Mlle X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me MERY la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 9 janvier 2003 ensemble la décision du ministre de l'intérieur du 12 décembre 2000, confirmée le 6 mars 2001, et l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir, en date du 27 décembre 2000, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de mille euros (1 000 euros) à l'avocat de Mlle X, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X, au préfef d'Eure-et-Loir et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01314
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Christiane JACQUIER
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : MERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;03nt01314 ?
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