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30/12/2003 | FRANCE | N°02NT00233

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 02NT00233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée pour M. Simon X, demeurant ..., par Me OVADIA, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1323 du 26 décembre 2001, du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1998, du ministre de l'emploi et de la solidarité, refusant de lui accorder la nationalité française ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 F au titre

des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2002, présentée pour M. Simon X, demeurant ..., par Me OVADIA, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1323 du 26 décembre 2001, du Tribunal administratif de Nantes, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1998, du ministre de l'emploi et de la solidarité, refusant de lui accorder la nationalité française ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

C CNIJ n° 26-01-01-01-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement du 26 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 1998, du ministre de l'emploi et de la solidarité, refusant de lui accorder la nationalité française ;

Considérant que, par décision du 19 novembre 1999, par laquelle il rejetait le recours gracieux présenté par M. X contre le refus de naturalisation dont il faisait l'objet, le ministre de l'emploi et de la solidarité s'est borné à confirmer ledit refus ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette seconde décision ne pouvait qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, de 1992 à 1998, M. X a perçu le revenu minimum d'insertion, en omettant d'indiquer qu'il disposait d'un patrimoine de valeurs mobilières s'élevant à plus de 1 200 000 F ; que cette omission répétée, alors même que l'intéressé gérait ce patrimoine de manière active, ne peut être regardée comme fortuite ; que la circonstance que le requérant a pu, pendant un temps au moins, conserver après 1998 certains des avantages sociaux qui lui avaient été accordés en qualité de bénéficiaire du revenu minimum d'insertion, ne saurait suffire à établir que son attitude ne devait pas susciter de reproches ; que, par suite, en retenant ce comportement fautif pour fonder la décision attaquée, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas commis d'erreur de fait ;

Considérant qu'il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite et que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; que M. X ayant, ainsi qu'il a été dit, par des déclarations délibérément inexactes, obtenu un avantage auquel il ne pouvait prétendre, la décision attaquée du ministre de l'emploi et de la solidarité n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la décision contestée reposait principalement sur le motif tiré de ce que M. X avait, par de fausses déclarations, obtenu indûment le bénéfice du revenu minimum d'insertion ; que cette considération suffisait à la fonder légalement, et qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que ce motif ; que, par suite, la circonstance que M. X n'avait pas l'intention de quitter la France, contrairement à ce que le ministre a retenu de manière surabondante, était sans incidence sur la légalité de la mesure en cause ; que le moyen tiré de l'erreur qu'aurait, à cet égard, commis le ministre, ne pouvait, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00233
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : OVADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;02nt00233 ?
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