La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2003 | FRANCE | N°01NT00011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 01NT00011


Vu, I, sous le n° 01NT00011, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2001, présentée pour la société industrielle pour l'agriculture moderne (SIAM) dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société SIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1863 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 dans les rôles de la commune de Frénouville à r

aison de sa station de semences et de ses silos situés dans cette commune ;

2°) d...

Vu, I, sous le n° 01NT00011, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2001, présentée pour la société industrielle pour l'agriculture moderne (SIAM) dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société SIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1863 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1997 dans les rôles de la commune de Frénouville à raison de sa station de semences et de ses silos situés dans cette commune ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

C CNIJ n° 19-03-04-02

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu, II, sous le n° 01NT00013, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 janvier 2001, présentée pour la société industrielle pour l'agriculture moderne (SIAM) dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société SIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1864 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 dans les rôles de la commune de Frénouville à raison de sa station de semences et de ses silos situés dans cette commune ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu, III, sous le n° 01NT01685, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2001, présentée pour la société industrielle pour l'agriculture moderne (SIAM) dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société SIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1448 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 dans les rôles de la commune de Frénouville à raison de sa station de semences et de ses silos situés dans cette commune ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu, IV, sous le n° 01NT01686, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 août 2001, présentée pour la société industrielle pour l'agriculture moderne (SIAM) dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société SIAM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1449 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Frénouville à raison de sa station de semences et de ses silos situés dans cette commune ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la société industrielle pour l'agriculture moderne (SIAM), qui émanent du même contribuable et sont dirigées contre des jugements du Tribunal administratif de Caen rejetant ses demandes de réductions d'impositions auxquelles il a été assujetti au titre d'années successives, dans les rôles généraux et les rôles particuliers relatifs dans certains cas à la même année d'imposition, de la commune de Frénouville, présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la société SIAM interjette appel des jugements des 24 octobre 2000 et 21 juin 2001 par lesquels le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998 et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 1998, dans les rôles de la commune de Frénouville à raison d'une station de semences et de silos situés dans cette commune ;

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ; que pour l'application de l'article 1499 du code général des impôts, le caractère industriel de l'activité d'une entreprise s'apprécie au regard de la nature des opérations qu'elle effectue et de l'importance des moyens techniques qu'elle met en oeuvre pour les réaliser ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi que la société SIAM l'a d'ailleurs elle-même indiqué dans deux lettres des 30 mars 1998 et 15 juin 1998 adressées à l'administration fiscale, que la société requérante effectue dans la station de semences de Frénouville, des opérations de transformation et de conditionnement consistant à mélanger, à transformer et à ensacher des graines ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents destinés à présenter la société à ses clients, qu'elle dispose dans cette station de matériels et outillages importants tels que batteries de triages destinés à permettre la production de semences de qualité ; que compte tenu de leur nature et de l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, les activités de la société SIAM dans sa station de semences présentent un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts ; que l'administration s'est, dès lors, régulièrement fondée sur cet article pour déterminer la valeur locative de ces immobilisations corporelles passibles de la taxe foncière ;

Considérant qu'aux termes l'article 1494 du code général des impôts, applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties comme en matière de taxe professionnelle en vertu du 1° de l'article 1469 du même code : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties... est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts, on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : ... b) En ce qui concerne les établissements industriels, l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à la même exploitation et font partie du même groupement topographique ; 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : ... b) L'établissement industriel dont les éléments concourent à la même exploitation ;

Considérant que la société SIAM n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause, ni l'unité fonctionnelle des silos avec la station de semences située sur le même site, dans la mesure où ils concourent également aux activités de la société qui portent sur les engrais, céréales, fruits à cidre et semences, ni leur unité géographique avec la station de semences dans la mesure où ils font partie d'un même groupement topographique au sens des dispositions précitées ; que ces silos ne peuvent, en conséquence, être regardés comme des fractions de propriété devant faire l'objet d'une évaluation distincte en application des dispositions précitées de l' article 1494 du code général des impôts et de l'article 324 A de son annexe III ; que l'administration était, dès lors, fondée à fixer leur valeur locative par application des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts, ainsi qu'elle l'avait fait pour la station de semences ;

Considérant que si la société SIAM entend se prévaloir du paragraphe 8 de la doctrine administrative 6-C-2134, l'interprétation faite par l'administration de la loi fiscale ne diffère pas de celle donnée ci-dessus et ne peut, dès lors, être invoquée sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIAM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société SIAM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de la société SIAM sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la société SIAM et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00011
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;01nt00011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award