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30/12/2003 | FRANCE | N°00NT01618

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 décembre 2003, 00NT01618


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000, présentée pour la société d'intérêt collectif agricole du silo portuaire de Caen (SICA du silo portuaire de Caen), dont le siège est zone portuaire, 14550 Blainville-sur-Orne, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SICA du silo portuaire de Caen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-1382 et 99-1383 du 30 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles

elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 septembre 2000, présentée pour la société d'intérêt collectif agricole du silo portuaire de Caen (SICA du silo portuaire de Caen), dont le siège est zone portuaire, 14550 Blainville-sur-Orne, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La SICA du silo portuaire de Caen demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 99-1382 et 99-1383 du 30 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Blainville-sur-Orne à raison de silos situés dans cette commune ;

2°) de lui accorder la réduction de l'imposition restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

C CNIJ n° 19-03-03-02

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société d'intérêt collectif agricole (SICA) du silo portuaire de Caen interjette appel du jugement du 30 mai 2000 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Blainville-sur-Orne, à raison d'installations situées sur le territoire de cette commune, dans la zone portuaire de Caen et destinées au stockage et au traitement de grains avant leur embarquement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir analysé la nature et l'importance des moyens techniques mis en oeuvre par la SICA du silo portuaire de Caen, le tribunal administratif a jugé que la valeur locative de ses installations à caractère industriel devait être fixée par application des règles de l'article 1499 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, il n'a, dès lors, pas commis de confusion avec les dispositions de l'article 1498 du même code applicables aux locaux commerciaux et biens divers et que son jugement n'est pas entaché de contradiction de motifs ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, au I de l'article 1496 du code général des impôts en ce qui concerne les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à l'article 1498 en ce qui concerne tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 et à l'article 1499 en ce qui concerne les immobilisations industrielles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SICA du silo portuaire de Caen est propriétaire dans la commune de Blainville-sur-Orne d'installations composées de 24 cellules d'une contenance totale de 31 000 tonnes et de matériels et outillages utilisés pour la réception, le stockage, la manutention, le séchage et le chargement de céréales sur des navires ; que cette activité nécessite notamment la mise en oeuvre de deux portiques indépendants de 600 tonnes et de 400 tonnes, et de deux circuits de stockage et de manutention permettant une forte cadence de chargement journalière sur les bateaux ; que le matériel et l'outillage étaient inscrits dans ses comptes du 30 juin 1986 pour un montant de 22 304 763 F, alors que les constructions s'élevaient à 15 543 929 F ; que les installations de la société sont reliées aux réseaux routier et ferroviaire par une fosse rail-route qui permet un approvisionnement régulier ; que les opérations ainsi effectuées présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens techniques mis en oeuvre, un caractère industriel au sens de l'article 1499 précité du code général des impôts ; que l'administration s'est, dès lors, régulièrement fondée sur cet article pour déterminer la valeur locative des immobilisations corporelles de la société passibles de la taxe foncière ;

Considérant que, pour demander que ses bâtiments soient évalués selon les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, la SICA du silo portuaire de Caen ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les dispositions du paragraphe 28 de la documentation administrative de base 6 C-2134 du 15 décembre 1988 qui se borne à commenter les textes et la jurisprudence applicable aux établissements industriels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SICA du silo portuaire de Caen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SICA du silo portuaire de Caen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société d'intérêt collectif agricole (SICA) du silo portuaire de Caen est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'intérêt collectif agricole (SICA) du silo portuaire de Caen et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01618
Date de la décision : 30/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : TOUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-30;00nt01618 ?
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