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26/12/2003 | FRANCE | N°02NT01917

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 décembre 2003, 02NT01917


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me DUBUS, avocat au barreau d'Angers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2346 du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère lui a demandé de reverser la somme de 30 181 F au titre du dépassement du seuil d'efficience pour l'année 2000 ;

2°) de faire app

lication de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

3°) de mettre les dépens à la char...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me DUBUS, avocat au barreau d'Angers ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2346 du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère lui a demandé de reverser la somme de 30 181 F au titre du dépassement du seuil d'efficience pour l'année 2000 ;

2°) de faire application de la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la caisse primaire du Nord-Finistère ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 11 juin 2001, la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère a demandé à Mme X, infirmière à Plouenon, de reverser la somme de 30 181 F pour avoir effectué, au cours de l'année 2000, 25 585 coefficients AMI et/ou AIS, et ainsi dépassé le seuil d'efficience fixé à 23 000 coefficients par la convention nationale des infirmiers ; que Mme X interjette appel du jugement du 30 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que le reversement prévu par la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, en cas de dépassement par les infirmiers adhérant à cette convention du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une mesure visant à réprimer un manquement à l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'elle doit, dès lors, être regardée comme une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Rennes, cette sanction entre dans le champ d'application de la loi d'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction professionnelle de reversement a été infligée à Mme X en raison du dépassement, au cours de l'année 2000, de 2 585 coefficients du seuil d'efficience, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que ces faits ne constituent pas, eu égard au caractère limité du dépassement et aux conditions dans lesquelles l'intéressée exerçait son activité, des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'ils sont, par suite, amnistiés par l'effet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette sanction ait été exécutée à la date à laquelle le Tribunal administratif a statué, alors qu'il aurait dû prononcer un non lieu à statuer ; que son jugement doit, dès lors, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement ; que, par l'effet de l'amnistie, la sanction, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait été exécutée, n'est plus susceptible de recevoir exécution ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-2346 en date du 30 octobre 2002 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Rennes.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01917
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUBUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;02nt01917 ?
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