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26/12/2003 | FRANCE | N°02NT01850

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 décembre 2003, 02NT01850


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves François X, demeurant ..., par Me GRILLAT, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2304 du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du nord Finistère lui a demandé de reverser la somme de 71 736 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention natio

nale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves François X, demeurant ..., par Me GRILLAT, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2304 du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du nord Finistère lui a demandé de reverser la somme de 71 736 F du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du nord Finistère à lui verser la somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur l'informatique, les fichiers et les libertés ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifié notamment par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 11 juin 2001, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du nord Finistère a demandé à M. Yves François X, infirmier, de reverser la somme de 71 736 F, correspondant à 27 664 coefficients et avoir, de ce fait, dépassé le seuil d'efficience fixé à 23 coefficients AMI et/ou AIS par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ; que, par jugement du 2 octobre 2002, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour fasse application de la loi d'amnistie :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que si le reversement, prévu par la convention nationale des infirmiers en cas de dépassement par les infirmiers, adhérant à cette convention, du seuil annuel d'activité ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie, il ressort des pièces du dossier que M. X, infirmier à Plouvenez-Lochrist, a atteint 27 664 coefficients AMI/AIS au titre de son activité professionnelle de l'année 2000, alors que le seuil d'efficience a été fixé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à 23 000 coefficients par la convention nationale des infirmiers de 1997 applicable ; qu'eu égard à l'ampleur du dépassement du seuil d'efficience et au fait qu'il s'agit pour l'intéressé du second manquement, les faits qui sont à l'origine de la sanction litigieuse, en l'absence de circonstances particulières, doivent être regardés comme constituant de tels manquements ; qu'ainsi et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction aurait été exécutée, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission paritaire départementale, à laquelle incombait, en vertu de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, d'émettre un avis sur les dépassements du seuil d'efficience constatés avant toute décision de reversement d'honoraires, s'est prononcée dans sa séance du 17 mai 2001 sur la situation de M. X ; que si par une lettre du 2 avril 2001, la caisse primaire d'assurance maladie du nord Finistère a fait savoir à M. X que le dépassement par lui du seuil d'efficience était susceptible d'entraîner le reversement d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie et l'a invité à formuler ses observations écrites, elle ne l'a pas informé de la date de la séance de la commission paritaire départementale au cours de laquelle sa situation serait examinée ; qu'il est constant que, dans ces conditions, alors même que M. X a adressé des observations écrites à la commission paritaire départementale, il ne peut être regardé comme ayant été mis à même de présenter également à la commission, comme les stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers lui en garantissaient le droit, des observations orales ; que, dès lors, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du nord Finistère lui a demandé de reverser la somme de 71 736 F (10 936,08 euros) du fait du dépassement du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du nord Finistère à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement n° 01-2304 du Tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2002 est annulé.

Article 2 :

La décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du nord Finistère du 23 mai 2001 est annulée.

Article 3 :

La caisse primaire d'assurance maladie du nord Finistère versera à M. X une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie du nord Finistère et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01850
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : GRILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;02nt01850 ?
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