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26/12/2003 | FRANCE | N°02NT01692

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 décembre 2003, 02NT01692


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est Cours des Alliés, 35024 Rennes Cedex, par la S.C.P. DUROUX-COUERY, avocat au barreau de Rennes ;

La C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3742 du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 24 mai 2000 demandant à Mme X de lui reverser la somme de 98 180,35 F ;

2°) de rejeter la requête de Mme X dirigée contre la déci

sion du 24 mai 2000 ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euro...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est Cours des Alliés, 35024 Rennes Cedex, par la S.C.P. DUROUX-COUERY, avocat au barreau de Rennes ;

La C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3742 du 28 août 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 24 mai 2000 demandant à Mme X de lui reverser la somme de 98 180,35 F ;

2°) de rejeter la requête de Mme X dirigée contre la décision du 24 mai 2000 ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la convention nationale des infirmiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- les observations de Me DUROUX-COUERY, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 24 mai 2000, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine a demandé à Mme Marie-José X de reverser la somme de 98 180,35 F, pour avoir effectué, en 1999, 28 504 AMI et/ou AIS, et ainsi dépassé le seuil d'efficience fixé à 23 000 AMI/AIS par la convention nationale des infirmiers ; que, par jugement du 28 août 2002, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision ; que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine interjette appel de ce jugement ;

Sur l'application de la loi du 6 août 2002 portant amnistie :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception toutefois de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;

Considérant que si le reversement prévu par la convention nationale des infirmiers en cas de dépassement par les infirmiers, adhérant à cette convention, du seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience que ces infirmiers se sont engagés à respecter, constitue une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie, la Cour, à qui il n'appartient pas, en tout état de cause, statuant en appel d'un jugement rejetant une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision infligeant une sanction, de constater que le bénéfice de l'amnistie est acquis à l'intéressée, devrait se borner à déclarer que la requête est devenue sans objet, si les faits motivant cette sanction ne présentent pas le caractère de manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; qu'eu égard à l'ampleur du dépassement du seuil d'efficience, et en l'absence de circonstances particulières avérées, les faits qui sont à l'origine de la sanction litigieuse doivent être regardés comme constituant de tels manquements ; qu'ainsi, et alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la sanction n'a pas été exécutée, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement :

Considérant que si l'alinéa premier de l'article 19 paragraphe 3 de la convention nationale des infirmiers susvisée prévoit que la constatation du dépassement est effectuée par la caisse primaire du lieu d'exercice principal de l'infirmière concernée dans le courant du premier trimestre civil de l'année qui suit l'exercice considéré, ce délai n'étant, en tout état de cause, pas prescrit à peine de nullité, le moyen tiré de ce que l'avis rendu par la commission paritaire départementale et la décision contestée auraient été pris alors qu'il était expiré, est inopérant ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu de se référer à l'avenant à la convention signé le 19 avril 2000 et publié le 1er juillet suivant alors inapplicable, la C.P.A.M. d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que la procédure est régulière et que c'est à tort que, par ce motif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 24 mai 2000 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a dû assurer pendant plus de sept mois sur l'année en cause des soins de dialyse péritonéale auprès d'une patiente, cette circonstance n'était pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du relèvement du seuil d'efficience prévu dans les situations exceptionnelles limitativement énumérées à l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, qui comprennent notamment la modification substantielle des conditions d'exercice au sein du cabinet de l'infirmier au cours de l'année considérée entraînant un surcroît exceptionnel d'activité ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la densité des infirmiers libéraux dans le canton de Bruz où l'intéressée exerce soit notoirement insuffisante, malgré l'augmentation de la population, pour induire directement une suractivité constitutive d'une situation exceptionnelle au sens des mêmes stipulations ;

Considérant que si les personnes exerçant la profession d'infirmier sont tenues, aux termes de l'article 6 du décret du 16 février 1993 susmentionné, de porter assistance aux malades ou blessés en péril ainsi que d'assurer, en vertu de l'article 30 du même décret, la continuité des soins qu'elles ont accepté d'effectuer, ces dispositions ne leur interdisent pas, en l'absence d'urgence, d'orienter certains patients vers d'autres praticiens, dans les conditions prévues à l'article 41 du même décret, aux termes duquel elles doivent en expliquer les raisons au patient et lui remettre la liste départementale des infirmiers prévue à l'article L.482 du code de la santé publique ; que Mme X n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le dépassement constaté était la conséquence nécessaire du respect par elle-même de ces règles déontologiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine est fondée à soutenir que la demande présentée aux premiers juges ne pouvait être que rejetée ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à verser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00-3742 du Tribunal administratif de Rennes en date du 28 août 2002 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X présentée devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : Mme X versera à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine, à Mme X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01692
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : DUROUX-COUERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;02nt01692 ?
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