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26/12/2003 | FRANCE | N°02NT00050

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 décembre 2003, 02NT00050


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2002, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me BUFFET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-780 en date du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Saint-Malo soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;

2°) de condamner la ville de Saint-Malo à lui verser une indemnité de 30 490 euros, augmentée des in

térêts de droit à compter du 12 octobre 1999 ;

3°) de condamner la ville de Saint...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2002, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me BUFFET, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-780 en date du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Saint-Malo soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;

2°) de condamner la ville de Saint-Malo à lui verser une indemnité de 30 490 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 octobre 1999 ;

3°) de condamner la ville de Saint-Malo à lui verser une somme de 2 287 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 36-12-03-01

n° 60-01-04-01

n° 60-04-01-02-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'agent public illégalement évincé du service et à la charge duquel aucune faute ne peut être relevée, a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice subi de ce fait pendant la durée de son éviction ; que l'indemnité à laquelle il peut prétendre est égale à la rémunération dont il a été privé, diminuée de la rétribution perçue en raison d'un nouvel emploi occupé au cours de cette période ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par une décision qui a été annulée par le Tribunal administratif, été licencié, pour inaptitude physique, des fonctions de professeur de contrebasse qu'il exerçait au conservatoire municipal de musique de Saint-Malo, lesquelles ne constituaient que l'accessoire de son activité de contrebassiste à l'Orchestre de Bretagne ; que si, ainsi que le soutient le requérant, les principes susrappelés régissant l'indemnisation de l'intéressé trouvent à s'appliquer lorsque l'agent public a été illégalement évincé de fonctions qu'il exerçait à titre accessoire et si, par suite, M. X peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il percevait de la ville de Saint-Malo sous déduction des sommes qu'il a pu percevoir par ailleurs, pendant la durée de son éviction illégale, au titre d'activités auxquelles il a pu se livrer en raison de ce qu'il n'assurait plus son enseignement au conservatoire municipal de musique, il lui appartient d'apporter tous éléments relatifs à l'ensemble de ses revenus de cette période et de nature à mettre le juge à même de déterminer le montant de l'indemnité qui lui est, le cas échéant, due ; que, s'il n'est pas contesté que, non seulement M. X n'a pas reçu des rémunérations plus importantes, pour une activité accrue, de l'Orchestre de Bretagne, mais encore qu'il a cessé son activité de concertiste auprès de cette formation, cette circonstance ne suffit pas à établir, en l'absence de toute justification relative à l'ensemble de ses revenus, qu'il a subi un préjudice ; que, par suite et sans qu'il y soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s'il était ou non médicalement inapte à assurer ses fonctions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la ville de Saint-Malo une somme au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Saint-Malo tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Saint-Malo et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT00050
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : COUDRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;02nt00050 ?
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