Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 2002, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me BUFFET, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-780 en date du 7 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Saint-Malo soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
2°) de condamner la ville de Saint-Malo à lui verser une indemnité de 30 490 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 12 octobre 1999 ;
3°) de condamner la ville de Saint-Malo à lui verser une somme de 2 287 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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C CNIJ n° 36-12-03-01
n° 60-01-04-01
n° 60-04-01-02-01
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :
- le rapport de M. DRONNEAU, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'agent public illégalement évincé du service et à la charge duquel aucune faute ne peut être relevée, a droit à la réparation de l'intégralité du préjudice subi de ce fait pendant la durée de son éviction ; que l'indemnité à laquelle il peut prétendre est égale à la rémunération dont il a été privé, diminuée de la rétribution perçue en raison d'un nouvel emploi occupé au cours de cette période ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, par une décision qui a été annulée par le Tribunal administratif, été licencié, pour inaptitude physique, des fonctions de professeur de contrebasse qu'il exerçait au conservatoire municipal de musique de Saint-Malo, lesquelles ne constituaient que l'accessoire de son activité de contrebassiste à l'Orchestre de Bretagne ; que si, ainsi que le soutient le requérant, les principes susrappelés régissant l'indemnisation de l'intéressé trouvent à s'appliquer lorsque l'agent public a été illégalement évincé de fonctions qu'il exerçait à titre accessoire et si, par suite, M. X peut prétendre à une indemnité égale à la rémunération qu'il percevait de la ville de Saint-Malo sous déduction des sommes qu'il a pu percevoir par ailleurs, pendant la durée de son éviction illégale, au titre d'activités auxquelles il a pu se livrer en raison de ce qu'il n'assurait plus son enseignement au conservatoire municipal de musique, il lui appartient d'apporter tous éléments relatifs à l'ensemble de ses revenus de cette période et de nature à mettre le juge à même de déterminer le montant de l'indemnité qui lui est, le cas échéant, due ; que, s'il n'est pas contesté que, non seulement M. X n'a pas reçu des rémunérations plus importantes, pour une activité accrue, de l'Orchestre de Bretagne, mais encore qu'il a cessé son activité de concertiste auprès de cette formation, cette circonstance ne suffit pas à établir, en l'absence de toute justification relative à l'ensemble de ses revenus, qu'il a subi un préjudice ; que, par suite et sans qu'il y soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir s'il était ou non médicalement inapte à assurer ses fonctions, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Saint-Malo, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser à la ville de Saint-Malo une somme au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Saint-Malo tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la ville de Saint-Malo et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
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