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26/12/2003 | FRANCE | N°01NT02168

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 26 décembre 2003, 01NT02168


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 décembre 2001 et 14 janvier 2002 sous le n° 01NT02168, présentés pour la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan, représentée par son président, sise 34, rue Léandre Merlet, 85001, La Roche-sur-Yon, par Me CONSTANT, avocat au barreau de Paris ;

La Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3168 du 5 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la dé

charge pour un montant de 9 292 891 F, par application des règles de plafonnement, de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 6 décembre 2001 et 14 janvier 2002 sous le n° 01NT02168, présentés pour la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan, représentée par son président, sise 34, rue Léandre Merlet, 85001, La Roche-sur-Yon, par Me CONSTANT, avocat au barreau de Paris ;

La Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3168 du 5 octobre 2001 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la décharge pour un montant de 9 292 891 F, par application des règles de plafonnement, de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ;

2°) de faire droit à ladite demande ;

……………………………………………………………………………………………….

C CNIJ n° 19-03-04-05

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me CONSTANT, avocat de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 5 octobre 2001, le Tribunal administratif de Nantes a réduit la cotisation à laquelle la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan était assujettie au titre de l'année 1993 ; que cette société interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'invocation par la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan des réglementations bancaires et comptables, ainsi que de la circonstance qu'elle pratique, sous la dénomination d'“agrégats”, des regroupements comptables des enregistrements relatifs à certaines de ses activités, constituaient non des moyens articulés au soutien de sa demande présentée au tribunal administratif, mais des arguments par lesquels elle tentait d'établir la pertinence de ces moyens ; que par suite le tribunal administratif n'était pas tenu d'y répondre ;

Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif qui avait estimé que le coût de la mise à disposition des caisses locales de crédit mutuel, par la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan, de certains de ses agents, constituait une dépense de nature distincte de celles correspondant aux autres activités de collaboration de la requérante avec lesdites caisses locales, a pu dès lors, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, considérer que ces frais de personnel, contrairement aux autres dépenses, devaient être exclus du calcul de la valeur ajoutée produite par la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan ;

Considérant par suite que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise : “1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : d'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice (... ) 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs immobilières est égale à la différence entre : d'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires. (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan effectue pour les caisses locales de crédit mutuel situées dans sa zone de compétence, personnes morales distinctes de la sienne, non seulement des opérations de caractère strictement bancaire, mais encore diverses prestations d'assistance technique, dans le domaine de l'informatique, notamment, ainsi que des mises à disposition de personnel ; que le coût de ces prestations est réparti entre les caisses locales par l'intermédiaire d'un groupement d'intérêts économiques (GIE) créé spécialement à cet effet ;

Considérant tout d'abord qu'il résulte des dispositions du II de l'article 1647 B sexiès précité que les travaux entrepris par une société pour son propre compte ou pour des sociétés faisant partie d'un même groupe, de même que les livraisons ou prestations à soi même ou à des membres d'un même groupe, doivent, alors même qu'ils sont refacturés euro pour euro, être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée servant à la détermination du plafond de la taxe professionnelle ; que les dispositions du 3 du II du même article 1647 B sexies n'instituent aucune dérogation à ce principe en faveur des établissements de crédit ; que la circonstance que la société requérante a fait application du plan comptable des établissements de crédit, qui prévoit que les charges refacturées à des sociétés du groupe figure à un compte différent de celui qui retrace les “produits accessoires” est sans incidence sur la qualification comptable à donner à ces sommes, dès lors que ce compte présente bien le caractère d'un compte de résultat et non d'un pur agrégat de comptabilité analytique, ou d'un simple compte de transfert de charges ; qu'à supposer même que les opérations qu'il retrace correspondent bien à des produits accessoires de l'exploitation bancaire au sens du règlement 91-01 du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement des comptes annuels des établissements de crédit et que la société requérante ait été en droit d'“annuler” les produits et charges correspondant à ces prestations refacturées euro pour euro en mettant les charges en déduction des produits, cette circonstance serait sans incidence sur la qualification de ces opérations au regard de la loi fiscale dès lors qu'elles ne correspondent pas à des dépenses qui par nature relevaient de l'activité d'une autre entreprise et qui ne devaient, comme telles, être supportées que de manière transitoire par la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan ; qu'ensuite, dès lors que l'évaluation de la valeur ajoutée servant à la détermination du plafond de la taxe professionnelle diffère de celle définissant le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la circonstance que les prestations servies par le GIE susévoqué ne sont pas soumises à cet impôt, ne saurait avoir d'incidence sur la fixation dudit plafond ; qu'ainsi, cette société ne pouvait prétendre au plafonnement qu'elle réclamait, de sa cotisation de taxe professionnelle ;

Considérant, par ailleurs, que si les premiers juges ont cru devoir relever que la société requérante avait agi à l'égard des caisses locales de Crédit mutuel en qualité de commissionnaire, ou qu'elle ne pouvait reprocher à l'administration de lui avoir opposé les choix de gestion qu'elle avait pu faire, cette circonstance reste sans incidence sur le bien fondé du jugement attaqué, dès lors que ces motifs n'ont été retenus que de manière surabondante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Caisse fédérale de Crédit mutuel Océan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes n'a pas fait droit à la totalité de sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er :

La requête de la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan est rejetée.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la Caisse fédérale du Crédit mutuel Océan et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 01NT02168
Date de la décision : 26/12/2003
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CONSTANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt02168 ?
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