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26/12/2003 | FRANCE | N°01NT00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 décembre 2003, 01NT00952


Vu, I, sous le n° 01NT00952, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COGEMA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-686 du 22 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen en tant, d'une part, qu'il a sursis à statuer sur les conclusions relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les

rôles de la commune de Digulleville et, d'autre part, qu'il ne lui a accordé qu'un...

Vu, I, sous le n° 01NT00952, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COGEMA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-686 du 22 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen en tant, d'une part, qu'il a sursis à statuer sur les conclusions relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Digulleville et, d'autre part, qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la même commune ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-01-02

n° 19-03-03-01

Vu, II, sous le n° 02NT00497, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2002, présentée pour la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COGEMA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-686 du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Digulleville ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la COGEMA ne demande l'annulation des jugements attaqués, par lesquels le Tribunal administratif de Caen a, après avoir, comme rien n'y faisait obstacle, ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration fiscale de produire des observations sur certaines des impositions en litige au titre de l'année1994, rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle restait assujettie au titre des années 1991, 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Digulleville, qu'en tant que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande de réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1994 et 1995 en raison de certains bâtiments et installations situés sur le territoire de cette commune, à l'extérieur de l'enceinte lourde de l'usine de retraitement de déchets nucléaires de La Hague qu'exploite la société requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminé au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédé à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel... ;

Considérant que la COGEMA se borne à soutenir que l'administration n'a pas produit les éléments permettant de déterminer le bien fondé de l'évaluation qui a été faite de la valeur locative des immeubles susmentionnés, dont il n'est plus contesté qu'elle devait être effectuée selon la méthode comparative, en application du a) du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction que cette évaluation a été faite par comparaison avec le local type n° 8 inscrit au procès-verbal des opérations de révision des évaluations foncières de Digulleville en date du 24 août 1972, dont la COGEMA ne conteste pas le choix ; qu'elle ne conteste pas davantage la surface pondérée, résultant d'ailleurs de ses propres indications, et la valeur au mètre carré qui ont été retenues pour la détermination de cette valeur locative ; que, dans ces conditions, la requérante, qui n'apporte aucun autre élément de comparaison, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Digulleville ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COGEMA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de la COGEMA sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie générale des matières nucléaires et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00952
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BEGIN ; BEGIN ; BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt00952 ?
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