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26/12/2003 | FRANCE | N°01NT00950

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 décembre 2003, 01NT00950


Vu, I, sous le n° 01NT00950, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COGEMA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-688 du 22 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen en tant, d'une part, qu'il a sursis à statuer sur les conclusions relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les

rôles de la commune d'Omonville-la-Petite et, d'autre part, qu'il ne lui a accordé...

Vu, I, sous le n° 01NT00950, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2001, présentée pour la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COGEMA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-688 du 22 mars 2001 du Tribunal administratif de Caen en tant, d'une part, qu'il a sursis à statuer sur les conclusions relatives à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Omonville-la-Petite et, d'autre part, qu'il ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 dans les rôles de la même commune ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

C CNIJ n° 19-03-01-02

n° 19-03-03-01

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu, II, sous le n° 02NT00496, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2002, présentée pour la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) dont le siège social est ..., par Me X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

La COGEMA demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 98-688 du 14 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Omonville-la-Petite ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Compagnie générale des matières nucléaires (COGEMA) présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que la COGEMA ne demande l'annulation des jugements attaqués, par lesquels le Tribunal administratif de Caen a, après avoir, comme rien n'y faisait obstacle, ordonné un supplément d'instruction afin de permettre à l'administration fiscale de produire des observations sur certaines des impositions en litige au titre de l'année1994, rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle restait assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune d'Omonville-la-Petite, qu'en tant que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande de réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 1994 et 1995 en raison de la nouvelle piscine de la Hague située sur le territoire de cette commune, dans l'enceinte de l'usine de retraitement de déchets nucléaires de La Hague qu'exploite la société requérante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : I. 1. Il est procédé annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative... II... les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncières sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration, d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499... ; qu'aux termes de l'article 1499 du même code : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs éléments... des taux d'intérêts fixés par décret en Conseil d'Etat... ;

Considérant que la COGEMA soutient que les travaux de mise aux normes de la nouvelle piscine de la Hague qu'elle a effectués en 1994 et 1995, ne constituent pas, malgré leur montant élevé, des immobilisations constitutives de changements de caractéristiques physiques de la piscine au sens des dispositions précitées de l'article 1517 du code général des impôts et qu'ils ne doivent, dès lors, pas être ajoutés à la valeur locative de la piscine ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, que ces travaux, qui ont été constitués notamment par la pose d'une seconde coque de la piscine sur supports élastiques, par la sauvegarde, à l'aide notamment de dispositifs dits nymphéas, de la réfrigération et des aéro-réfrigérants, par le remplacement de la colonne de lavage des gaz et par l'amélioration de la tenue des ponts aux séismes, se sont traduits par d'importantes modifications structurelles ; qu'il en est ainsi résulté un changement des caractéristiques physiques de l'usine, de nature à influer sur le prix de revient comptable et qui devait, dès lors, être constaté en application des dispositions précitées pour modifier l'évaluation de la valeur locative ; que la circonstance que ce changement ait été imposé par la nécessité de mise aux normes anti-sismiques est sans incidence ; que c'est à bon droit que l'administration en a inclus le montant dans la valeur locative des immobilisations industrielles soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'à supposer même qu'en leur absence, l'exploitation de l'ensemble de l'usine aurait pu ne plus être autorisée, les travaux litigieux ne peuvent être regardés comme la contrepartie d'un droit incorporel de poursuivre l'exploitation, qui serait exclu du champ d'application de la taxe foncière ; que la COGEMA n'établit ni même n'allègue qu'il en serait résulté une modification de moins du dixième de la valeur locative ;

Considérant que si la société requérante fait valoir que certains des travaux litigieux constituent des grosses réparations susceptibles de bénéficier de l'évaluation plus favorable prévue par le paragraphe 28 de la documentation de base 6-G-113, elle ne précise pas en quoi ces travaux entrent dans le champ d'application de cette doctrine ; que la COGEMA ne saurait utilement invoquer la documentation administrative 5-B-3322 relative aux locaux d'habitation ;

Considérant que si la requérante fait également valoir que certains de ces travaux constitueraient, en réalité, la mise en place de biens d'équipements spécialisés exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de précisions suffisantes de nature à démontrer en quoi ces travaux seraient dissociables de la Nouvelle piscine de la Hague et pourraient être regardés comme des équipements et outillages exonérés en vertu des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COGEMA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune d'Omonville-la-Petite ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COGEMA la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Les requêtes de la COGEMA sont rejetées.

Article 2 :

Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie générale des matières nucléaires et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT00950
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BEGIN ; BEGIN ; BEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;01nt00950 ?
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