La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2003 | FRANCE | N°99NT02186

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 99NT02186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1999, présentée pour la commune de Guérande (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

La commune de Guérande demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-619 du 20 juillet 1999 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la S.A

. Polyclinique de la Forêt à transférer son site d'implantation de La Baule à Sain...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 août 1999, présentée pour la commune de Guérande (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

La commune de Guérande demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-619 du 20 juillet 1999 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la S.A. Polyclinique de la Forêt à transférer son site d'implantation de La Baule à Saint-Nazaire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

C CNIJ n° 61-07-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- les observations de Me NAUX substituant Me PITTARD, avocat de la commune de Guérande,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la commune de Guérande (Loire-Atlantique), qui invoque l'intérêt de la proximité d'une structure d'hospitalisation ainsi que son intérêt économique lié à l'offre d'emplois pour ses habitants, justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation de la décision du 23 décembre 1997 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la S.A. Polyclinique de la Forêt à transférer son site d'implantation de la commune voisine de La Baule à Saint-Nazaire ; qu'ainsi, l'ordonnance du 20 juillet 1999 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme irrecevable faute d'intérêt pour agir, doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de Guérande devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique : Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à : 1° La création, l'extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements... ; qu'aux termes de l'article L.712-9 du même code, l'autorisation exigée à l'article L.712-8 est accordée lorsque le projet : 1° Répond, dans la zone sanitaire considérée, aux besoins de la population, tels qu'ils sont définis par la carte sanitaire ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L.712-3 ; 3° Satisfait à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret ; qu'aux termes de l'article L.712-13 de ce code : L'autorisation peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique. Pour les établissements de santé privés, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon les modalités prévues aux articles L.715-10 et L.715-11 ; qu'enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article L.712-16 du code de la santé publique : La décision attribuant ou refusant une autorisation ou son renouvellement doit être motivée ;

Considérant que, dans la décision contestée qui vise notamment l'article L.712-13 précité du code de la santé publique, le ministre a relevé que l'opération projetée répondait à la nécessité d'une coopération active entre la polyclinique de la Forêt et le centre hospitalier de Saint-Nazaire, afin d'éviter le maintien de spécialités redondantes et de privilégier la recherche de complémentarités ; que pour justifier la condition tenant à la signature préalable d'une convention de partenariat entre la polyclinique de la Forêt, le centre hospitalier de Saint-Nazaire et la S.C.M. d'exploration et d'imagerie cardio-vasculaire de La Baule, l'article 2 de la décision indique également que cette prescription vise à organiser des complémentarités et des coopérations, notamment en ce qui concerne la pratique des coronarographies ; qu'ainsi, le ministre a suffisamment indiqué les motifs de fait et de droit retenus pour subordonner l'autorisation accordée à la signature préalable d'une convention de partenariat entre les trois établissements ; que, dès lors, la commune de Guérande n'est pas fondée à soutenir que la décision ne satisfait pas, sur ce point, aux exigences de motivation prévues par les dispositions législatives précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un litige s'était élevé entre la société de la polyclinique de la Forêt et le propriétaire pour la mise en conformité des locaux occupés par la clinique à La Baule et que ce litige n'était pas clos ; qu'ainsi, en relevant que la demande de transfert à Saint-Nazaire de la polyclinique de la Forêt était motivée par l'exigence de mise en conformité des installations de La Baule avec les règles de sécurité anesthésique et de sécurité contre l'incendie sans augmentation de moyens, le ministre ne s'est pas fondé sur un motif de fait matériellement inexact ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la décision contestée irait à l'encontre d'accords antérieurement passés par le centre hospitalier de Saint-Nazaire avec d'autres cliniques n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il est constant que la demande présentée par la S.A. Polyclinique de la Forêt tendait à transférer, sans augmentation de capacité ou de moyens, son site d'implantation de La Baule à Saint-Nazaire ; que ces deux communes sont situées dans le même secteur sanitaire du département de Loire-Atlantique ; que par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de la carte sanitaire et des besoins de la population tels qu'ils sont définis par cette carte, manquent en fait ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée autorisant la S.A. Polyclinique de la Forêt à transférer son site d'implantation de La Baule à Saint-Nazaire serait incompatible avec les objectifs fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire des Pays de la Loire qui a prévu l'établissement d'un pôle sanitaire à Saint-Nazaire, alors même que le transfert autorisé aurait pour conséquence de réduire l'offre de soins, notamment de courts séjours, dans la presqu'île guérandaise, d'allonger les trajets pour ses habitants et les populations saisonnières et d'augmenter l'offre de courts séjours sur Saint-Nazaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Guérande n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Guérande la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la commune de Guérande à verser une somme de 1 000 euros à la société Polyclinique de la Forêt au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 20 juillet 1999 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Guérande devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : La commune de Guérande versera à la S.A. Polyclinique de la Forêt une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Guérande, à la S.A. Polyclinique de la Forêt et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

1

- 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT02186
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;99nt02186 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award