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19/12/2003 | FRANCE | N°02NT01305

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 19 décembre 2003, 02NT01305


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour la société SAUR, sise ..., représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La société SAUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-607 et 02-656 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser au syndicat d'assainissement du Mont-Saint-Michel les sommes de 15 376 euros au titre de travaux de réparation déjà effectués par cet établissement public sur les installations de la station d

'épuration située sur le territoire de la commune d'Ardevon, et 200 000 euros à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2002, présentée pour la société SAUR, sise ..., représentée par son président, par Me X..., avocat au barreau de Caen ;

La société SAUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 99-607 et 02-656 du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec l'Etat à verser au syndicat d'assainissement du Mont-Saint-Michel les sommes de 15 376 euros au titre de travaux de réparation déjà effectués par cet établissement public sur les installations de la station d'épuration située sur le territoire de la commune d'Ardevon, et 200 000 euros à titre de provision sur le coût des travaux complémentaires restant à effectuer sur cet ouvrage ;

2°) de rejeter la demande présentée par ledit syndicat devant le Tribunal administratif de Caen ; subsidiairement de condamner l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ;

3°) de condamner le syndicat d'assainissement du Mont-Saint- Michel et l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 39-06-01-04-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me HAUPAIS, avocat de la société SAUR,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat d'assainissement du Mont-Saint-Michel a, en 1993, confié à la société SAUR les travaux de terrassement et d'étanchéité nécessaires à la réalisation, sous la maîtrise d'oeuvre de services de l'Etat, des quatre bassins qui constituent la station d'épuration située sur le territoire de la commune d'Ardevon ; que par jugement du 18 juin 2002, le Tribunal administratif de Caen a condamné ladite société, solidairement avec l'Etat, à verser au syndicat d'assainissement du Mont-Saint-Michel les sommes de 15 376,92 euros et 200 000 euros à titre, respectivement, de remboursement du prix des travaux de rehaussement des digues effectués par cet établissement sur ladite station d'épuration, et de provision sur le coût de ceux nécessaires à la résorption définitive des désordres dont elle est affectée, notamment ceux constitués par le gonflement important des membranes étanches revêtant le sol des bassins ; que la société SAUR interjette appel de ce jugement et conclut subsidiairement à ce que l'Etat la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction départementale de l'équipement de la Manche a été chargée, en 1993, des responsabilités de conception générale de l'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre des travaux de réalisation de la station d'épuration d'Ardevon ; que dès 1997, des affaissements des berges, ou digues, des bassins constituant cette station ont été constatés ; que l'expert nommé par le président du Tribunal administratif de Caen pour décrire les désordres et en déterminer l'origine a attribué les dommages à la circonstance que, sous certaines conditions climatiques, au demeurant assez fréquentes au lieu d'implantation de la station, les vagues se formant à la surface des bassins venaient en battre les berges, les submerger, dépasser leurs parties recouvertes de matériau imperméable, pour imprégner et rendre instable le sable formant soubassement des ouvrages ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en rehaussant les digues de 50 centimètres, les concepteurs de l'ouvrage auraient évité l'apparition de ces désordres et que, de même, le phénomène susdécrit, dit de batillage, serait toutefois resté sans conséquence si des dispositifs spéciaux en contenant les effets avaient été installés ;

Considérant qu'il est constant que les désordres dont s'agit ont été constatés après la réception de l'ouvrage, lors de laquelle ils n'étaient pas apparents ; qu'il n'est pas contesté que ces désordres, qui ont pour origine, ainsi qu'il a été dit, une hauteur insuffisante des digues et l'absence au sommet de celles-ci de dispositif de liaison, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que la société requérante était chargée des travaux de terrassement et notamment de la réalisation desdites digues ; qu'ainsi ces désordres sont imputables à son activité et que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'ils étaient de nature à engager la responsabilité décennale de ce constructeur ;

Considérant que la société SAUR qui, devant le Tribunal administratif, avait conclu à ce que lui soient accordés recours et récompense à l'encontre de la direction départementale de l'équipement de la Manche, peut être regardée comme ayant ainsi demandé la garantie de l'Etat ; que par suite, ces conclusions ne sont, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pas nouvelles en appel ; que toutefois, dès lors en particulier que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a décidé qu'il serait procédé à un complément d'expertise aux fins de préciser les causes des désordres affectant l'ouvrage et les moyens d'y remédier, l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de statuer sur les conclusions susévoquées ; que celles-ci doivent par suite être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SAUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée solidairement avec l'Etat à payer au syndicat d'assainissement du Mont-Saint-Michel les sommes susmentionnées, et a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à la garantir de cette condamnation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat et le syndicat d'assainissement du Mont-Saint-Michel à verser à la société SAUR la somme que celle-ci demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAUR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAUR, au syndicat d'assainissement du Mont-Saint-Michel et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01305
Date de la décision : 19/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : HAUPAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-19;02nt01305 ?
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