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18/12/2003 | FRANCE | N°00NT01373

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 18 décembre 2003, 00NT01373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2000, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me TOUSSAINT, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-510 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation en raison des conséquences dommageables de soins post-opératoires imputables au service de santé militaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser :

. une somme de 50 000 F au titre des souffrances physique

s,

C CNIJ n° 08-02-04-01

n° 60-04-01

n° 60-04-03

. une somme de 30 000 F a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2000, présentée pour M. Dominique X, demeurant ..., par Me TOUSSAINT, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-510 du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes n'a fait que partiellement droit à sa demande d'indemnisation en raison des conséquences dommageables de soins post-opératoires imputables au service de santé militaire ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser :

. une somme de 50 000 F au titre des souffrances physiques,

C CNIJ n° 08-02-04-01

n° 60-04-01

n° 60-04-03

. une somme de 30 000 F au titre du préjudice esthétique,

. et une somme de 40 000 F au titre du préjudice d'agrément ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du service national ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me ROBIN, substituant Me TOUSSAINT, avocat de M. Dominique X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir été opéré à l'hôpital militaire de Brest, M. X, appelé au service national, a été, du 11 au 14 juillet 1988, victime d'une carence de soins post-opératoires entraînant des séquelles liées à des thromboses ; que, par jugement du 27 avril 2000, le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. X une somme globale de 55 000 F en réparation des souffrances physiques et des préjudices esthétique et d'agrément ; qu'estimant insuffisantes les sommes qui lui ont été ainsi allouées par le Tribunal administratif, M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge administratif, comme d'ailleurs le juge judiciaire, procède, sans recourir à un barème, à une évaluation des préjudices au cas par cas ; que les justiciables sont dans des situations différentes les uns des autres ; qu'ainsi, ni l'atteinte à l'égalité de traitement des justiciables qui résulterait de ce que ceux-ci obtiendraient du juge administratif des indemnités en réparation inférieures à celles allouées par le juge judiciaire et qui serait contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice, ne sont des moyens opérants ; que, dès lors, le Tribunal administratif n'était pas tenu de répondre à ces moyens ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard aux souffrances physiques qu'il a subies et qui ont été évaluées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7 et à son préjudice esthétique estimé à 2 sur une échelle de 7, M. X n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal administratif, en fixant respectivement ces deux chefs de préjudice, qu'il n'y a pas lieu de réévaluer en l'absence de tout nouvel élément, aux sommes de 30 000 F et de 10 000 F et auxquelles s'ajoute celle de 15 000 F au titre du préjudice d'agrément, aurait fait une inexacte appréciation de ses préjudices ;

Considérant que, comme il a été précédemment dit, le Tribunal administratif en allouant à M. X une somme globale de 55 000 F qui, selon lui, serait inférieure à celle qui lui aurait été accordée par le juge judiciaire, n'a ni porté atteinte au principe d'égalité devant la justice, ni violé les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui édictent le principe de non- discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et les protocoles additionnels à celle-ci ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander la réévaluation des condamnations mises à la charge de l'Etat ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Dominique X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dominique X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01373
Date de la décision : 18/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : TOUSSAINT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-18;00nt01373 ?
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