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12/12/2003 | FRANCE | N°03NT01145

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 12 décembre 2003, 03NT01145


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003 sous le n° 03NT01145, présentée pour la commune de Carnac, représentée par son maire en exercice, par Me CABANES, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Carnac demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 99-3517 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.), la délibération du 22 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carnac a décid

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juillet 2003 sous le n° 03NT01145, présentée pour la commune de Carnac, représentée par son maire en exercice, par Me CABANES, avocat au barreau de Paris ;

La commune de Carnac demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 99-3517 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.), la délibération du 22 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carnac a décidé d'attribuer le contrat de délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation du casino municipal à la Société Accor Casinos, devenue Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) et a autorisé son maire à signer ce contrat ;

2°) de condamner la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C+ CNIJ n° 39-02-02-01

n° 54-08-01-02-05

2°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2003 sous le n° 03NT01239, présentée pour la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, par Me SUR-LE LIBOUX, avocat au barreau de Paris ;

La Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) demande à la Cour :

1°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 99-3517 en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.), la délibération du 22 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carnac a décidé de lui attribuer le contrat de délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation du casino municipal et a autorisé son maire à signer ce contrat ;

2°) de condamner la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- les observations de Me CABANES, avocat de la commune de Carnac,

- les observations de Me HELOUVRY, avocat de la compagnie européenne de casinos,

- les observations de Me SUR-LE LIBOUX, avocat de la société d'animation et de développement touristique de Carnac,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la commune de Carnac et de la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) tendent toutes deux à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune de Carnac a décidé d'attribuer le contrat de délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation du casino municipal à la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) et a autorisé son maire à signer ce contrat ; qu'elles présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre. ; qu'aux termes de l'article R.811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R.1411-1 du code général des collectivités territoriales, reprenant celles de l'article 1er du décret n° 93-471 du 24 mars 1993 : L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L.1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. ;

Considérant que le moyen présenté par la commune de Carnac et par la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.), tiré de ce que c'est par une inexacte application des dispositions des articles L.1411-1 et R.1411-1 du code général des collectivités territoriales que les premiers juges ont estimé, qu'en procédant à une insertion dans la revue Le Moniteur des Travaux Publics, alors qu'il n'était pas soutenu et qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il existait, à la date de la procédure de publicité à la suite de laquelle a été prise la délibération contestée, une publication spécialisée correspondant au secteur économique de l'exploitation des casinos, la commune n'avait pas satisfait à l'obligation de publicité prévue par les dispositions susmentionnées, paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; que les moyens présentés par les requérantes paraissent, en l'état de l'instruction, également de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; que, par suite, la commune de Carnac et la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) sont fondées à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Carnac et la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.), qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) à verser à la commune de Carnac et à la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) les sommes que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes présentées par la commune de Carnac et par la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) et tendant à l'annulation du jugement en date du 2 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 22 octobre 1999 du conseil municipal de la commune de Carnac décidant d'attribuer le contrat de délégation de service public pour la réalisation et l'exploitation du casino municipal à la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) et autorisant son maire à signer ce contrat, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Carnac, de la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.) et de la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Carnac, à la Société d'Animation et de Développement Touristique (S.A.D.T.), à la Compagnie Européenne de Casinos (C.E.C.) et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT01145
Date de la décision : 12/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-12;03nt01145 ?
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