La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2003 | FRANCE | N°03NT00952

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 05 décembre 2003, 03NT00952


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2003, présentée pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) d'Eure-et-Loir, représenté par son président, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

Le S.D.I.S. d'Eure-et-Loir demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 00-3141 du 13 mai 2003 du Tribunal administratif d'Orléans annulant l'arrêté du 25 mai 2000 par lequel le président du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir a mis fin aux fonctions de sapeur- pompier professionnel stagiaire de M. X ;

2°) de

condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2003, présentée pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) d'Eure-et-Loir, représenté par son président, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

Le S.D.I.S. d'Eure-et-Loir demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 00-3141 du 13 mai 2003 du Tribunal administratif d'Orléans annulant l'arrêté du 25 mai 2000 par lequel le président du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir a mis fin aux fonctions de sapeur- pompier professionnel stagiaire de M. X ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

C+ CNIJ n° 36-03-01-01

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me BERNOT substituant Me PITTARD, avocat du service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un malaise dont M. X avait été victime lors d'un exercice, le service de santé du Service Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S.) d'Eure-et-Loir a procédé à un nouvel examen du dossier d'aptitude physique de cet agent ; que ce dossier a ensuite été soumis au comité médical départemental, lequel après avoir eu recours aux soins d'un expert spécialisé, qui a examiné M. X, a formulé, le 5 novembre 1999, un avis d'inaptitude totale et définitive au service ; que cette appréciation a été confirmée, dans son avis du 28 mars 2000, par le comité médical supérieur qu'avait saisi l'intéressé ; que par arrêté du 25 mai 2000, fondé sur ces avis, le président du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir a mis fin, pour motif d'inaptitude physique, aux fonctions de sapeur-pompier professionnel stagiaire de M. X ; que par le jugement du 13 mai 2003 dont il est demandé sursis, le Tribunal administratif, en se fondant exclusivement sur le certificat délivré le 28 mars 2000 par le médecin-chef du S.D.I.S. du Tarn, nouveau département de résidence de M. X, et qui reconnaissait l'intéressé apte aux fonctions de sapeur-pompier, a annulé la décision du président du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir ;

Considérant que les moyens invoqués par le S.D.I.S. d'Eure-et-Loir à l'appui de ses conclusions dirigées contre ledit jugement paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, qui a retenu à tort le moyen susindiqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement, dès lors que ni ce moyen, ni les autres moyens articulés par M. X à l'appui de sa demande, n'étaient susceptibles de justifier l'annulation de la décision contestée ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le S.D.I.S. d'Eure-et-Loir, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au S.D.I.S. d'Eure-et-Loir la somme qu'il demande en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir dirigée contre le jugement susvisé du 13 mai 2003 du Tribunal administratif d'Orléans, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, ensemble celles du S.D.I.S. d'Eure-et-Loir tendant aux mêmes fins, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00952
Date de la décision : 05/12/2003
Sens de l'arrêt : Sursis à exécution accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-05;03nt00952 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award