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05/12/2003 | FRANCE | N°03NT00337

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 05 décembre 2003, 03NT00337


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2003, présentée pour la Compagnie d'assurances L'Equité, dont le siège social est ..., par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ;

La Compagnie d'assurances L'Equité demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-03542 du 26 février 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée concernant M. X... , qu'elle a dû indemniser à la suite d'un accident de la circulation ;

2°) d'ordonner ladi

te expertise ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2003, présentée pour la Compagnie d'assurances L'Equité, dont le siège social est ..., par Me SALAÜN, avocat au barreau de Nantes ;

La Compagnie d'assurances L'Equité demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-03542 du 26 février 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée concernant M. X... , qu'elle a dû indemniser à la suite d'un accident de la circulation ;

2°) d'ordonner ladite expertise ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C CNIJ n° 54-04-02-02-01

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2003 :

- le rapport de M. MARGUERON, président,

- les observations de Me DORA, substituant Me SALAÜN, avocat de la Compagnie d'assurances L'Equité,

- les observations de Me THOMÉ, substituant Me COUDRAY, avocat du centre hospitalier de Saint-Nazaire,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ;

Considérant que, le 25 mai 2000, M. a été victime d'un grave accident de la circulation provoqué par la perte de contrôle de son véhicule par un assuré de la Compagnie d'assurances L'Equité ; que M. a été transporté au centre hospitalier de Saint-Nazaire, puis transféré au centre hospitalier universitaire d'Angers le 7 juin 2000 ;

Considérant que la Compagnie d'assurances L'Equité, tenue à l'indemnisation intégrale de l'ensemble des préjudices causés à l'intéressé par le fait de son assuré, en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, a demandé au docteur Y de procéder à l'examen de M. en vue d'appré-cier les conséquences de l'accident dont il avait été victime ; que, selon les constatations faites par ce médecin, au vu des éléments dont il disposait quant aux soins pratiqués à M. dans chacun de ces établissements, l'intéressé a présenté une infection sur l'orifice de la trachéotomie qui a dû être pratiquée au centre hospitalier de Saint-Nazaire pour l'intervention sur les fractures de la face, et qui s'est compliquée d'une infection du médiastin ; que lors de l'inter-vention pratiquée au centre hospitalier universitaire d'Angers devant l'absence d'amélioration de la médiastinite, une complication est survenue sous la forme d'une plaie du tronc veineux, avec hémorragie, collapsus et arrêt cardiaque réanimé ; que M. a été atteint d'une anoxie cérébrale avec consé-quence sur les plans cérébral et neurologique ;

Considérant que, s'il est vrai que les soins prodigués à M. l'ont d'abord été en conséquence des dommages physiques causés par l'accident dont il avait été victime, il ne peut être tenu pour établi que les séquelles actuel-lement présentées par lui seraient la seule conséquence de cet accident et de ses suites chirurgicales ou médicales normalement attendues, et non pas aussi d'éventuels manquements aux règles de l'art à l'occasion des soins dispensés ; que, dans ces conditions, dès lors que la Compagnie d'assurances L'Equité est tenue à l'indemnisation totale du préjudice subi par M. , cette société est fondée à soutenir que la mesure d'expertise qu'elle réclame, contra-dictoire à l'égard tant du centre hospitalier de Saint-Nazaire que du centre hospitalier universitaire d'Angers et tendant à la recherche des causes des séquelles présentées par l'intéressé, présente, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes, le caractère utile exigé par les dispositions ci-dessus rappelées du code de justice administrative ; que l'ordonnance attaquée du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu pour la Cour d'ordonner une expertise médicale aux fins pour l'expert désigné, après avoir entendu tous sachants, d'une part, d'examiner M. et de décrire les séquelles dont il reste atteint, le cas échéant en fixant une date de conso-lidation, d'autre part, de prendre connaissance de ses dossiers médicaux au centre hospitalier de Saint-Nazaire et au centre hospitalier universitaire d'Angers et de décrire la nature des soins qui lui ont été prodigués dans l'un et l'autre des centres hospitaliers précités, en précisant si ses soins ont été conformes aux règles de l'art compte tenu de l'état de la victime, enfin, en distinguant ce qui est imputable à l'état que présentait M. à la suite de l'accident de ce qui serait imputable à d'éventuels manquements aux règles de l'art à l'occasion des soins prodigués dans l'un et l'autre des centres hospitaliers concernés, d'indiquer le taux et la durée de sa période d'incapacité temporaire ainsi que le taux de son incapacité permanente, en précisant pour cette dernière son influence sur son activité ou ses perspectives professionnelles et ses conditions d'existence, ainsi que de fournir au juge administratif tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'existence et l'importance des souffrances physiques, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Compagnie d'assurances L'Equité, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer au centre hospitalier de Saint-Nazaire la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nantes du 26 février 2003 est annulée.

Article 2 : Il est ordonné une expertise médicale aux fins pour l'expert, après avoir entendu tous sachants :

- d'examiner M. et de décrire les séquelles dont il reste atteint, le cas échéant en fixant une date de consolidation ;

- de prendre connaissance de ses dossiers médicaux au centre hospitalier de Saint-Nazaire et au centre hospitalier universitaire d'Angers et de décrire la nature des soins qui lui ont été prodigués dans l'un et l'autre des centres hospitaliers précités, en précisant si ses soins ont été conformes aux règles de l'art compte tenu de l'état de la victime ;

- en distinguant ce qui est imputable à l'état que présentait M. à la suite de l'accident de ce qui serait imputable à d'éventuels manquements aux règles de l'art à l'occasion des soins prodigués dans l'un et l'autre des centres hospitaliers concernés, d'indiquer le taux et la durée de sa période d'incapacité temporaire ainsi que le taux de son incapacité permanente, en précisant pour cette dernière son influence sur son activité ou ses perspectives professionnelles et ses conditions d'existence ;

- de fournir au juge administratif tous éléments de nature à lui permettre d'apprécier l'existence et l'importance des souffrances physiques, d'un préjudice esthétique et d'un préjudice d'agrément.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Nazaire tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie d'assurances L'Equité, au centre hospitalier de Saint-Nazaire, au centre hospitalier universitaire d'Angers, à Y... Renée Z, es qualités de représentant légal de M. X... , et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

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Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : SALAÜN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Date de la décision : 05/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03NT00337
Numéro NOR : CETATEXT000007540372 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-05;03nt00337 ?
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