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05/12/2003 | FRANCE | N°02NT01853

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 05 décembre 2003, 02NT01853


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la S.C.P. RICHARD - MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2047 en date du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 13 745 F en raison d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la S.C.P. RICHARD - MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

M. X... X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2047 en date du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 13 745 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 11 juillet 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :

- le rapport de M. DRONNEAU, président,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, la commission paritaire départementale, saisie par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu principal d'exercice de l'infirmier à l'encontre duquel un dépassement du seuil d'efficience a pu être constaté, transmet, après avoir entendu les éventuelles observations de l'intéressé, son avis dûment motivé à la caisse ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable à une mesure de reversement, émis par la commission départementale paritaire des infirmiers du Finistère sur le cas de M. X... X lors de sa séance du 17 mai 2001, tel qu'il figure au procès-verbal établi le 22 mai 2001, se borne à résumer l'argumentation de M. X... X et à indiquer qu'il y a lieu de lui infliger la sanction du reversement, sans préciser les circonstances de fait et de droit qui fondent le rejet de cette argumentation et le sens de cet avis ; que, par suite, M. X... X est fondé à soutenir que la décision contestée du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, rendue au vu de cet avis, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention nationale des infirmiers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 11 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 13 745 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère à verser à M. X... X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 2 octobre 2002 du Tribunal administratif de Rennes et la décision du 11 juin 2001 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère sont annulés.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère paiera à M. X... X une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01853
Date de la décision : 05/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-05;02nt01853 ?
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