Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002, présentée pour M. X... X, demeurant ..., par la S.C.P. RICHARD - MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-2047 en date du 2 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 13 745 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
...............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
C CNIJ n° 62-01-01-01-01-03
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1997 approuvant la convention nationale des infirmiers signée le 11 juillet 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :
- le rapport de M. DRONNEAU, président,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, la commission paritaire départementale, saisie par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu principal d'exercice de l'infirmier à l'encontre duquel un dépassement du seuil d'efficience a pu être constaté, transmet, après avoir entendu les éventuelles observations de l'intéressé, son avis dûment motivé à la caisse ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable à une mesure de reversement, émis par la commission départementale paritaire des infirmiers du Finistère sur le cas de M. X... X lors de sa séance du 17 mai 2001, tel qu'il figure au procès-verbal établi le 22 mai 2001, se borne à résumer l'argumentation de M. X... X et à indiquer qu'il y a lieu de lui infliger la sanction du reversement, sans préciser les circonstances de fait et de droit qui fondent le rejet de cette argumentation et le sens de cet avis ; que, par suite, M. X... X est fondé à soutenir que la décision contestée du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, rendue au vu de cet avis, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de la convention nationale des infirmiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et de la décision du 11 juin 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère lui a demandé de reverser à la caisse la somme de 13 745 F en raison du dépassement du seuil d'efficience fixé par la convention nationale des infirmiers au titre de l'année 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère à verser à M. X... X une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement en date du 2 octobre 2002 du Tribunal administratif de Rennes et la décision du 11 juin 2001 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère sont annulés.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère paiera à M. X... X une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Nord-Finistère, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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