Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 2002, présentée pour Mme Reda X, demeurant ..., par Me RODRIGUEZ, avocat au barreau de Marseille ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4953 du 25 avril 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du 8 septembre 2000 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté sa demande de naturalisation et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité, sous astreinte de 500 F par jour de retard, d'instruire à nouveau sa demande de naturalisation ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 450 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 26-01-01-01-03
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la décision contestée, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté la demande de naturalisation présentée par Mme X au motif qu'elle ne disposait pas de revenus personnels et qu'elle ne subvenait à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant, en premier lieu, que la naturalisation constitue une faveur accordée à un étranger et n'est donc jamais un droit pour l'intéressé ; qu'ainsi, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la naturalisation, le ministre a pu retenir le motif susmentionné sans commettre d'erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de Mme X proviennent exclusivement du revenu minimum d'insertion et de l'aide personnalisée au logement ; que dans ces conditions, alors même que l'intéressée est insérée de manière satisfaisante dans la société française, que son fils vit en France, et qu'elle ne serait, en raison de son âge, plus en mesure d'exercer une activité professionnelle, la décision contestée du ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au ministre de l'emploi et de la solidarité d'instruire à nouveau la demande de Mme X :
Considérant que ces conclusions doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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