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05/12/2003 | FRANCE | N°00NT01189

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 05 décembre 2003, 00NT01189


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, présentée pour la société NOMELCO, dont le siège social est 61550 La Ferté Fresnel, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société NOMELCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-451 et 98-2760 du 2 mai 2000 en tant que le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 da

ns les rôles de la commune de Dreux ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 2000, présentée pour la société NOMELCO, dont le siège social est 61550 La Ferté Fresnel, par Me X..., avocat au barreau de Paris ;

La société NOMELCO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 97-451 et 98-2760 du 2 mai 2000 en tant que le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Dreux ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour évaluer l'état d'entretien de certains bâtiments ou un supplément d'instruction aux fins de déterminer la valeur locative des bâtiments en litige par la méthode de l'appréciation directe ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 392 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

C CNIJ n° 19-03-03-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour soutenir que certains de ses locaux à usage d'entrepôts ou d'ateliers devaient être exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en raison de leur état d'entretien, la société NOMELCO ne pouvait utilement invoquer, devant le Tribunal administratif d'Orléans, les règles relatives aux bâtiments d'habitation ; que le jugement attaqué n'est, dès lors, pas entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu à ce moyen inopérant ;

Sur l'application de l'article 1389 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel... ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les bâtiments et terrains situés ..., dont la société NOMELCO est propriétaire, ont été donnés en location jusqu'en novembre 1992, à une société qui y exerçait une activité de découpage de métaux, puis ont été en partie loués pour quelques mois à d'autres entreprises ou sont restés inoccupés ; qu'ainsi, la requérante, qui n'a pas utilisé elle-même l'ensemble industriel dont elle est propriétaire, ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que certains de ses bâtiments ne devaient pas être compris dans l'assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1998 ;

Sur la fixation de la valeur locative des biens de la société NOMELCO :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, pour les immeubles qui ne sont pas loués à des conditions normales, la valeur locative est déterminée par comparaison... ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types... ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : La valeur locative cadastrale des biens loués... est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement... ;

En ce qui concerne les biens autres que le bâtiment D situé sur la parcelle AK 107 devenue AK 187 :

Considérant que pour faire valoir que l'administration aurait dû appliquer à la valeur locative de ces bâtiments, établie par comparaison avec celle de locaux types, une réfaction de 66 % pour tenir compte de leur état d'entretien, la société NOMELCO se borne à produire comme en première instance, sans opérer de comparaison avec les locaux types retenus par l'administration, des constats d'huissier établis en 1997 desquels il ressort que dans certains bâtiments subsistent des matériels et des déchets industriels spéciaux et détritus laissés par un précédent occupant, et que certaines installations sont en mauvais état ; que si ces locaux sont, ainsi, en partie inutilisables en raison de la présence des déchets industriels qui y ont été entreposés, ils ne sont pas dans un état de vétusté ou de délabrement constitutif d'un mauvais état d'entretien au sens des dispositions précitées du code général des impôts alors au surplus que les allégations de la société, ne permettent en tout état de cause pas d'évaluer, pour chaque bâtiment et chaque année d'imposition en litige, la réalité et l'étendue de différences d'entretien qui justifieraient la réduction des valeurs locatives fixées par l'administration pour chacune des années en litige ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de prononcer l'expertise demandée, la société NOMELCO n'est pas fondée à soutenir que les valeurs locatives de ces bâtiments devraient être réduites ;

En ce qui concerne le bâtiment D situé sur la parcelle AK 107 devenue AK 187 :

Considérant que la société NOMELCO soutient que c'est à tort que l'administration a comparé le bâtiment D qui aurait été principalement occupé par des entrepôts et accessoirement par des bureaux, au local type n° 75 de Dreux classé en bureau ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que pour calculer la surface pondérée du bâtiment D, l'administration a appliqué aux superficies déclarées comme étant des entrepôts par la société, un coefficient de 0,33 alors qu'il n'est pas sérieusement contesté que ces surfaces étaient en réalité occupées par des ateliers qui auraient dû se voir appliquer un coefficient de 1 ; qu'en outre, après avoir multiplié cette surface pondérée par la valeur locative unitaire du local type n° 75, l'administration a appliqué une réduction de 20 % pour tenir compte des différences entre les deux biens ; que, dans ces circonstances, compte tenu de ce que des ateliers ont été évalués comme des entrepôts et des particularités du local de référence, il résulte de l'instruction que le calcul retenu par l'administration n'est pas défavorable au contribuable ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de procéder au supplément d'instruction demandé par la société NOMELCO, qui ne propose pas d'autre local de référence, celle-ci n'est fondée à soutenir, ni que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que les différences d'affectation entre les deux locaux n'ont pas conduit à la fixation d'une valeur locative excessive, ni qu'en l'absence de terme de comparaison similaire, l'administration aurait dû procéder à une évaluation par la méthode de l'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société NOMELCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Dreux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société NOMELCO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NOMELCO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NOMELCO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

1

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01189
Date de la décision : 05/12/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BEAUJARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-05;00nt01189 ?
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